Rapport explicatif
Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
Annexe 3
L'annexe 3 énumère toutes les données contenues dans le C-VIS, de manière similaire à l'annexe 2. Elle contient les droits d'accès au C-VIS des autorités suisses, conformément aux art. 109a LEtr et 12 de la présente ordonnance. Les données du C-VIS ne peuvent qu'être consultées. Il est impossible de modifier des données directement dans le C-VIS. Toute modification de données doit se faire dans le système national sur les visas et être ensuite répercutée dans le C-VIS (art. 4 OVIS).
Annexe 4
Les décisions-cadre 2002/584/JAI29 et 2002/475/JAI30 mentionnées à l'art. 2 de la décision VIS servent à définir les termes « infraction terroriste » et « infraction pénale grave ». Si ces décisions-cadres ne s’appliquent pas à la Suisse, les infractions qui y sont énumérées le sont pour autant qu’elles soient équivalentes ou correspondent au droit national. Aussi l’annexe 4 contient-elle, sur le modèle de l’annexe 1 de la loi sur l’échange d’informations Schengen31, un catalogue de délits punissables en droit suisse qui correspondent à la notion d’« infraction pénale grave » au sens de la décision VIS.
29 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
30 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, JO L 164 du 22.6.2002, p. 3 à 7.
31 RS 362.2