Rapport explicatif
Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 34 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance sur le système central d'information sur les visas (OVIS) doit être abrogée au moment de la mise en œuvre de la présente ordonnance.
Art 35 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance SYMIC doit être modifiée en vue de la mise en œuvre du système national sur les visas. L'art. 3, al. 1, let. a, faisant référence au système EVA est abrogé. Cette abrogation doit avoir lieu lors de la mise en fonction du nouveau système national d'information sur les visas, probablement fin 2011.
De même, les données sur les visas figurant dans l'annexe 1 de l'ordonnance SYMIC devront être supprimées, étant donné que les données relatives aux visas se trouveront exclusivement dans le nouveau système national d'information sur les visas.
Art. 36 Entrée en vigueur
L'ordonnance entre en vigueur dès que le système national d'information sur les visas sera mis en fonction, vraisemblablement fin 2011, début 2012.
Annexe 1
Cette annexe énumère tous les accords d'association à Schengen et à Dublin.
Annexe 2
Cette annexe énumère toutes les données contenues dans le système national sur les visas, ainsi que les droits d'accès de chaque groupe d'utilisateurs, conformément aux art. 109b et 109c LEtr, ainsi qu’à l'art. 11 de la présente ordonnance. Elle permet également de déterminer si les données peuvent seulement être consultées (A) ou si elles peuvent également être traitées (B). Comme cela a déjà été mentionné, pour pouvoir accéder aux données, les autorités doivent prouver qu'elles leur sont indispensables dans le cadre de leur mandat légal.
Les données du C-VIS communiquées, sur demande auprès de la centrale d’engagement de fedpol, aux autorités de sécurité et de poursuites pénales sont énumérées dans la décision VIS. Les données du C-VIS que les autorités de sécurité peuvent recevoir lorsque les conditions énoncées dans la décision VIS sont remplies, ne correspondent pas aux données consultées aujourd’hui en cas de réponse positive dans le système EVA. L’étendue de l’accès des polices cantonales (contrôle des frontières), qui bénéficient déjà d’un accès direct au C-VIS, aux données du système national sur les visas est légèrement accrue par rapport à l'accès actuel à EVA. De même, l’accès fedpol II (police judiciaire fédérale) et III (bureau central national INTERPOL) aux données du système national d'information sur les visas est élargi. Les données auxquelles l’accès a été étendu ne sont pas des données sensibles. Pour les autorités, ce changement constitue une plus-value dans l’accomplissement de leur mandat légal.