Rapport explicatif
Consultation 2009/117: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas · 28 pages
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Alinéa 3
Les accès sont définis de manière exhaustive dans l'annexe 3 de la présente ordonnance. Cette annexe mentionne l'ensemble des données relatives aux visas, ainsi que les droits de consultation et de traitement de celles-ci (voir le commentaire relatif à l'annexe 3).
Chapitre 5 Catégories de données à utiliser pour consulter le C-VIS
Art. 12 Consultation aux frontières extérieures de Schengen ou sur le territoire suisse
L'art. 12 a pour but de reprendre les catégories de données qui peuvent être utilisées pour consulter le C-VIS aux frontières extérieures de Schengen ou sur le territoire suisse. Les autorités sont définies à l'art. 11. Les données pouvant être utilisées sont indiquées dans le règlement VIS. Pour des raisons de clarté et de transparence, il est fait renvoi aux dispositions pertinentes tout en mentionnant quelles données peuvent être utilisées pour un contrôle.
Concernant les données pouvant être consultées en cas de réponse positive du C-VIS, elles sont réglementées dans le règlement VIS. Il est ici, pour des raisons pratiques, uniquement fait référence aux dispositions pertinentes du règlement. La matrice annexée relative aux accès au C-VIS permet de voir quelles sont les données qui peuvent être consultées par les autorités.
Art. 13 Consultation afin de déterminer l’Etat Dublin compétent
Cet article est similaire à l'art. 12. Il précise les catégories de données qui peuvent être utilisées afin de consulter le C-VIS afin de déterminer l'Etat compétent pour traiter une demande d'asile sur la base du règlement Dublin.
L'instrument de recherche principal sont les empreintes digitales du requérant d'asile. Les empreintes prélevées au centre d'enregistrement doivent dès lors pouvoir être comparées avec les données contenues dans le C-VIS.
Alinéa 4
L'alinéa 4 de l'art. 13 restreint la consultation de données. En cas de dépôt d'une demande d'asile, et en cas de réponse positive de la recherche afin de déterminer l'Etat Dublin compétent, la consultation de données de demandes liées au sens de l'art. 8, al. 4, règlement VIS (groupe familial ou de voyageurs) n'est possible que quand il s'agit de membres de la famille. Cette règlementation est prévue au point 3 de l'annexe de la décision de la Commission portant adoption de mesures techniques de mise en œuvre pour la saisie des données et la liaison des demandes, pour l'accès aux données, ainsi que pour l'établissement des relevés des opérations de traitement et l'accès à ceux-ci dans le système d'information sur les visas18.
18 Décision de la commission du 30 novembre 2009 portant adoption de mesures techniques de mise en œuvre pour la saisie des données et la liaison des demandes, pour l’accès aux données, pour la modification, la suppression et la suppression anticipée des données, ainsi que pour l’établissement des relevés des opérations de traitement et l’accès à ceux-ci dans le système d’information sur les visas, JO L 315 du 2.12.2009, p. 30.