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Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 24 pages

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Chapitre 9 Voies de recours

Art. 43

1 Les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5 rendues par l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

2 Les décisions rendues par les organes douaniers en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité compétente dans les 30 jours suivant leur notification.

Chapitre 10 Dispositions pénales

Art. 44 Soustraction ou mise en péril de l’impôt

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, par non-déclaration, dissimulation, déclaration inexacte ou de toute autre manière, soustrait l’impôt prévu par la législation sur l’alcool, se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite. Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 300 000 francs au plus.

2 Si l’avantage fiscal obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l’amende peut atteindre le double de l’avantage fiscal en cas d’infraction intentionnelle.

3 Est puni d’une amende de 300 000 francs au plus quiconque, par non-déclaration, dissimulation, déclaration inexacte ou de toute autre manière, met en péril l’impôt. Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 100 000 francs au plus.

4 En cas de circonstances aggravantes, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire peut être prononcée.

Art. 45 Recel

1 Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons spiritueuses ou de l’éthanol dont il sait ou doit présumer qu’ils ont été produits ou importés illicitement ou que les impôts auxquels ils sont assujettis n’ont pas été acquittés, encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction préalable.

2 En cas de circonstances aggravantes, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire peut être prononcée.

Art. 46 Circonstances aggravantes

Sont réputés circonstances aggravantes:

5 RS 172.021