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Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 24 pages
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3 L’autorité compétente doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où elle a perçu ou n’a pas remboursé un montant à tort.
4 Le DFF peut prévoir des exceptions à la perception de l’intérêt moratoire dans les cas où, du fait de circonstances extraordinaires, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux pour le débiteur.
5 Il fixe les taux d’intérêt.
Art. 25 Prescription du droit de taxer
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la créance fiscale est née.
2 La prescription est interrompue:
a. lorsque la personne assujettie reconnaît la dette fiscale;
b. lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer la créance fiscale auprès de la personne assujettie.
3 Elle est suspendue aussi longtemps que la personne assujettie ne peut pas être poursuivie en Suisse.
4 L’interruption et la suspension de la prescription sont opposables à toutes les personnes assujetties.
5 Le droit de procéder à la taxation se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la créance fiscale est née.
Art. 26 Prescription du droit de percevoir l’impôt
1 Les créances fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.
2 La prescription est interrompue:
a. lorsque la personne assujettie reconnaît la dette fiscale;
b. lorsque l’autorité prend une mesure tendant à faire valoir la créance fiscale auprès de la personne assujettie.
3 Elle est suspendue:
a. pendant une procédure de recours;
b. aussi longtemps que la personne assujettie ne peut pas être poursuivie en Suisse;
c. aussi longtemps que la créance fiscale est garantie par des sûretés ou que son recouvrement est ajourné.
4 L’interruption et la suspension de la prescription sont opposables à toutes les personnes tenues au paiement.
5 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation est entrée en force.