Projet

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 24 pages

Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet

Art. 27 Perte fiscale

1 L’assujettissement à la prestation et à la restitution en cas d'infraction se fonde sur l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)2.

2 Si l'impôt soustrait ou l'avantage fiscal obtenu ne peut être déterminé avec précision en cas de soustraction de l'impôt ou de détournement du gage fiscal, l’autorité compétente fixe le montant correspondant par estimation, dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

Section 6 Analyses d’alcool

Art. 28

1 Afin de déterminer la charge fiscale grevant les marchandises soumises à la présente loi et de lever les éventuelles incertitudes liées à l’imposition, l’autorité compétente effectue des analyses d’alcool dans un laboratoire certifié.

2 Dans la mesure où la Confédération a son propre laboratoire, celui-ci peut fournir des prestations commerciales à des tiers. Ces prestations:

a. doivent être étroitement liées aux tâches principales;

b. ne doivent pas entraver l’exécution des tâches principales; et

c. ne doivent pas requérir d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

3 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DFF peut prévoir des dérogations pour certaines prestations qui ne concurrencent pas le secteur privé.

Section 7 Gage fiscal et sûretés

Art. 29 Gage fiscal

1 La Confédération a un droit de gage légal sur tous les produits soumis à l’impôt qui sont fabriqués ou entreposés sur le territoire suisse, si le recouvrement de l’impôt paraît compromis, notamment si la personne assujettie:

a. prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse; ou

b. est en retard dans le paiement de l’impôt.

2 RS 313.0