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Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 24 pages

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c. la production de 10 litres d’alcool pur par an et par personne de plus de 18 ans.

2 Le producteur déduit de la déclaration fiscale la quantité exonérée de l’impôt visée à l’al. 1, let. c.

Art. 18 Dénaturation

1 La dénaturation peut être effectuée:

a. par l’autorité compétente; ou

b. par les personnes habilitées par l’autorité compétente.

2 Le Conseil fédéral règle la désignation, les tâches, la formation et l’examen des personnes habilitées à effectuer la dénaturation.

3 Le DFF règle les méthodes de dénaturation.

Art. 19 Entrepôt fiscal

1 Les entreprises peuvent exercer leurs activités touchant les boissons spiritueuses ou l’éthanol soumis à l’impôt en ajournement du paiement de l’impôt:

a. en important dans un entrepôt fiscal;

b. en produisant dans un entrepôt fiscal;

c. en exploitant un entrepôt fiscal.

2 Ces entreprises sont soumises à autorisation.

3 L’autorisation est octroyée si l’entreprise:

a. est inscrite en tant que grossiste au registre de l’alcool;

b. fournit les sûretés requises; et

c. dispose de locaux et de récipients qui satisfont aux exigences du contrôle.

4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution relatives aux conditions d’exploitation d’un entrepôt fiscal.

5 L’autorisation est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées.

6 Les entreprises peuvent requérir en tout temps une révision extraordinaire. La révision est soumise à émolument.

Art. 20 Remboursement

1 L’impôt est remboursé sur demande:

a. à l’exportateur de produits soumis à l’impôt; est également réputée exportation l’acheminement dans une boutique hors taxes sur territoire suisse selon la loi sur les douanes;

b. au producteur de produits contenant des boissons spiritueuses dont la teneur en alcool n’excède pas 1,2 % du volume.