Projet

Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 24 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

Chapitre 5 Emoluments

Art. 36

1 L’autorité compétente peut percevoir des émoluments pour les décisions qu’elle rend et les prestations qu’elle fournit en exécution de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour d’autres actes officiels accomplis par l’autorité compétente en exécution de la présente loi.

3 Il fixe le montant des émoluments.

4 Les dispositions de la présente loi régissant l’imposition et la poursuite pour dettes s’appliquent par analogie à la perception, à la réquisition, à la perception subséquente et au recouvrement des émoluments.

Chapitre 6 Répartition et utilisation des recettes nettes

Art. 37 Répartition des recettes nettes

1 Les recettes nettes sont égales au produit de l’imposition des boissons spiritueuses, des amendes, des peines pécuniaires ainsi que des émoluments et des autres recettes, diminué des dépenses liées à l’exécution de la présente loi et de la loi du (date) sur l’alcool4.

2 Les recettes nettes reviennent à raison de 90 % à la Confédération et de 10 % aux cantons.

3 La répartition entre les cantons s’effectue en fonction de leur population résidente. Les chiffres du dernier relevé de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidente moyenne sont déterminants.

Art. 38 Utilisation des recettes nettes

1 La Confédération affecte sa part des recettes nettes à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité.

2 Les cantons utilisent leur part pour combattre les causes et les conséquences des problèmes de dépendance. Ils présentent chaque année un rapport à l’autorité compétente sur la façon dont ils ont utilisé leur part. L’autorité compétente regroupe les rapports des cantons et veille à une publication appropriée.

4 RS