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Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 24 pages

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d. exercer le commerce de gros de boissons spiritueuses de plus de 10 litres d’alcool pur.

3 Est inscrit d’office au registre de l’alcool, quiconque:

a. est autorisé à acquérir des boissons spiritueuses non imposées ou de l’éthanol non dénaturé et non imposé sur la base d’un engagement d’utilisation; ou

b. exploite un entrepôt fiscal soumis à autorisation.

4 Le Conseil fédéral peut libérer de l’obligation d’inscription au registre les personnes ou les entreprises qui exercent le commerce de gros:

a. de produits qui ne contiennent que de minimes quantités de boissons spiritueuses destinées à la consommation humaine;

b. d’autres produits contenant des boissons spiritueuses dont la remise est réglée par des dispositions spéciales.

5 La personne responsable doit avoir 18 ans révolus pour être inscrite au registre de l’alcool.

Art. 5 Obligations d’annoncer et délais

1 Toute personne soumise à l’obligation d’inscription doit s’annoncer à l’autorité compétente avant le début de son activité ou avant la première importation.

2 Tout changement de nom, de domicile, de siège social ou d’inscription au registre du commerce doit être annoncé immédiatement à l’autorité compétente.

3 Toute personne soumise à l’obligation d’inscription qui cesse son activité doit l’annoncer immédiatement à l’autorité compétente et est radiée du registre de l’alcool.

Art. 6 Prescriptions de contrôle

1 Quiconque est inscrit dans le registre doit:

a. tenir un contrôle complet de ses activités inscrites au registre de l’alcool;

b. fournir sur demande à l'organe de contrôle les renseignements et présenter les livres de commerce, documents commerciaux et titres, qui sont importants pour l’exécution de la présente loi;

c. conserver les documents durant dix ans.

2 L’organe de contrôle compétent peut procéder en tout temps et sans préavis à des contrôles des installations de production, des entrepôts et des autres locaux commerciaux et au besoin de la comptabilité.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.