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Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 24 pages

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Chapitre 7 Assistance administrative

Art. 39 Assistance administrative entre autorités suisses

1 L’autorité compétente et les autres autorités suisses s’accordent une assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l’exécution de leurs tâches.

2 Les autorités suisses fournissent à l’autorité compétente les données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui sont nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Art. 40 Assistance administrative internationale

1 L’autorité compétente peut, dans les limites de ses compétences, fournir aux autorités étrangères qui le demandent l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte de leur législation sur l’alcool et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions, si un traité international le prévoit.

2 Si l’autorité compétente reçoit une demande d’assistance administrative d’une autorité étrangère, elle peut obliger les personnes visées par la demande à coopérer, notamment à fournir des renseignements et à produire des données et des documents.

3 Les personnes qui ont l’obligation de coopérer peuvent refuser de témoigner si elles sont soumises à un secret professionnel légal.

4 Si le droit de refuser de témoigner est exercé, l’autorité compétente rend une décision sur l’obligation de coopérer et de produire des données et des documents.

Chapitre 8 Protection des données

Art. 41 Systèmes d’information

1 L’autorité compétente peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire à l’exécution de la présente loi. Elle peut gérer des systèmes d’information notamment pour:

a. fixer et percevoir des redevances;

b. établir des analyses de risques;

c. poursuivre et juger des infractions;

d. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;

e. exécuter des procédures administratives;

f. établir des statistiques.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur:

a. l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;

b. les catalogues des données à saisir;