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Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 24 pages
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Section 2 Assujettissement à l’impôt
Art. 11 Personnes assujetties à l’impôt
Sont assujettis à l’impôt:
a. pour les boissons spiritueuses et l’éthanol fabriqués sur le territoire suisse: le producteur;
b. pour les boissons spiritueuses, l’éthanol et les produits contenant des boissons spiritueuses importés: le débiteur de la dette douanière;
c. en cas d’entreposage en suspension d’impôt: le titulaire de l’autorisation; lorsque la marchandise est transférée dans un autre entrepôt fiscal, la personne désignée demeure assujettie jusqu’à la décharge du document d’accompagnement;
d. pour les boissons spiritueuses non imposées ou l’éthanol non dénaturé et non imposé remis aux entreprises qui n’ont pas d’engagement d’utilisation: le fournisseur inscrit au registre de l’alcool selon l’art. 4, al. 3;
e. pour les boissons spiritueuses non imposées ou l’éthanol non dénaturé et non imposé utilisés d’une manière non conforme à l’engagement d’utilisation: l’utilisateur.
Art. 12 Succession fiscale
1 Le successeur fiscal subroge la personne assujettie dans les droits et devoirs découlant de la présente loi.
2 Sont réputés successeurs fiscaux:
a. les héritiers, en cas de décès de la personne assujettie;
b. les associés personnellement responsables ou leurs héritiers, après dissolution d’une société sans personnalité juridique;
c. la personne morale qui reprend, avec l’actif et le passif, le patrimoine ou l’entreprise d’une autre personne morale.
3 Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu’à concurrence de leur part héréditaire. Les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.
4 S’il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d’eux peut exercer de manière autonome les droits découlant de la présente loi.
Art. 13 Responsabilité solidaire
Répondent solidairement avec la personne assujettie:
a. pour l’impôt dû par une personne morale ou par une société sans personnalité juridique dissoutes: les personnes chargées de la liquidation, même en faillite ou en procédure concordataire, jusqu’à concurrence du produit de la liquidation ou des biens successoraux;