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Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 24 pages

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Art. 7 Marques de reconnaissance

1 Les bouteilles et autres récipients contenant des boissons spiritueuses ou des produits contenant des boissons spiritueuses doivent, pour assurer l'impôt, indiquer sur l’étiquette le nom du producteur suisse ou de l’importateur.

2 Les bouteilles et les récipients munis d’une étiquette non conforme aux prescriptions ou portant le nom de plusieurs importateurs doivent, avec l’autorisation de l’autorité compétente, être réétiquetés ou munis d’une étiquette complémentaire où ne figure que le nom de l’importateur ou du producteur suisse.

Art. 8 Engagement d’utilisation

1 Quiconque entend acquérir des boissons spiritueuses non imposées ou de l'éthanol non dénaturé et non imposé doit s'engager par écrit auprès de l'autorité compétente à utiliser ces marchandises exclusivement pour la production de produits déterminés. L'autorité désigne ces produits dans l'autorisation.

2 Le droit d'acquérir peut être obtenu à partir d'une quantité annuelle acquise de 20 litres d'alcool pur.

3 Les boissons spiritueuses non imposées ainsi que l’éthanol non dénaturé et non imposé ne peuvent être remis qu'aux entreprises inscrites au registre de l’alcool selon l’art. 4, al. 3, let. a.

Chapitre 3 Imposition

Section 1 Objet de l’impôt et naissance de la créance fiscale

Art. 9 Objet de l’impôt

Sont soumises à l’impôt:

a. la production:

1. de boissons spiritueuses,

2. d’éthanol;

b. l’importation:

1. des produits visés à la let. a,

2. des produits contenant des boissons spiritueuses dont la teneur en alcool excède 1,2 % du volume.

Art. 10 Naissance de la créance fiscale

La créance fiscale naît:

a. au moment de la production de la marchandise soumise à l’impôt;

b. au moment de la naissance de la dette douanière conformément à la législation douanière, pour les marchandises importées soumises à l’impôt.