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Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 24 pages

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2 Le gage fiscal s’applique également aux boissons spiritueuses et à l’éthanol pour lesquels la créance fiscale n’est pas encore née et prime tous les autres droits réels afférents au gage.

Art. 30 Séquestre

1 L’autorité compétente fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.

2 Elle procède au séquestre de la marchandise:

a. par la mainmise sur le gage; ou

b. par l’interdiction faite au possesseur de la marchandise d’en disposer.

3 Elle peut restituer la marchandise séquestrée à l’ayant droit contre le versement de sûretés.

Art. 31 Réalisation du gage fiscal

1 Le gage fiscal peut être réalisé:

a. lorsque la créance fiscale garantie est exécutoire; et

b. lorsque le délai de paiement imparti à la personne assujettie est échu.

2 Le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques ou la vente de gré à gré. Le Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères.

3 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles l’autorité compétente peut réaliser le gage de gré à gré. L’accord du propriétaire du gage est requis dans tous les cas.

Art. 32 Sûretés

1 L’autorité compétente peut demander des sûretés pour l’impôt et les autres créances, même s’ils ne sont pas fixés par une décision entrée en force ou s’ils ne sont pas encore échus:

a. lorsqu’ils ne sont pas garantis par un gage suffisant et réalisable; et

b. lorsque le recouvrement de l’impôt paraît compromis, notamment:

1. si le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse, ou

2. s’il est en retard dans le paiement de l’impôt.

2 Les sûretés peuvent être fournies sous forme d’un dépôt d’espèces, de consignation de titres, d’une garantie bancaire ou d’un cautionnement solidaire.

3 La décision de réquisition de sûretés doit indiquer:

a. le motif juridique de la garantie;

b. le montant à garantir;

c. l’organe auprès duquel la garantie doit être déposée.