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Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 24 pages

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Section 3 Dispositions transitoires

Art. 59 Obligation de s’annoncer du producteur

1 Les titulaires d’une concession professionnelle qui a été délivrée selon l’ancien droit s’annoncent à l’autorité compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription au registre de l’alcool.

2 Les agriculteurs concessionnaires d’une distillerie ou les agriculteurs qui disposent d’un droit à la réactivation de la concession et les petits producteurs qui disposent d’une autorisation pour l’emploi de leur appareil à distiller s’annoncent à l’autorité compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription au registre de l’alcool.

3 Quiconque ne s’annonce pas dans le délai en vue de son inscription au registre de l’alcool perd son droit de produire des boissons spiritueuses et de l’éthanol.

Art. 60 Stocks de boissons spiritueuses des agriculteurs

1 Les agriculteurs ont les possibilités suivantes concernant leurs stocks de boissons spiritueuses:

a. l’exploitation d’un entrepôt fiscal;

b. la dénaturation des stocks de boissons spiritueuses;

c. l’imposition des stocks de boissons spiritueuses avec une quantité non imposée de 20 litres d’alcool pur.

2 Les agriculteurs informent par écrit de leur choix l’autorité compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, les stocks de boissons spiritueuses sont imposés conformément à l’al. 1, let. c.

Art. 61 Entreposage en suspension d’impôt

Quiconque dispose d’une autorisation délivrée selon l’ancien droit pour l’exploitation d’un entrepôt fiscal ou d’un entrepôt sous scellés est inscrit d’office au registre de l’alcool. Les droits et obligations sont régis par le nouveau droit.

Art. 62 Commerce de gros

1 Quiconque dispose d’une autorisation délivrée selon l’ancien droit pour le commerce de gros de boissons distillées destinées à la consommation s’annonce à l’autorité compétente dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi en vue de son inscription au registre de l’alcool.

2 Quiconque ne s’annonce pas dans le délai en vue de son inscription au registre de l’alcool perd son droit d’exercer le commerce de gros de boissons spiritueuses.

Art. 63 Adaptation des engagements d’utilisation

1 Les titulaires d’une autorisation délivrée selon l’ancien droit pour l’utilisation d’éthanol partiellement dénaturé et non imposé pour la production de produits qui ne