Rapport explicatif

Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages

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− L’art. 7 de la décision-cadre est d’application directe. Toutefois, cette disposition n’a

pas d’incidence sur notre législation puisque dans le domaine de la coopération policière et judicaire instaurée par Schengen les autorités suisses ne prennent pas de décisions individuelles fondées uniquement sur un traitement automatisé.

− L’art. 9 de la décision-cadre est une norme facultative. Nous renonçons à transposer

cette disposition. Nous sommes de l’avis que les délais de conservation applicables aux données qu’une autorité suisse pourrait être amenée à transmettre à l’autorité d’un Etat Schengen, doivent être régis par la législation de l’Etat dans lequel se déroule la poursuite de l’infraction motivant la demande d’entraide. La disposition prévue à l’art. 9, par. 2 de la décision-cadre, qui s’applique à titre subsidiaire, est suffisante et constitue une solution logique pour l’entraide judiciaire. En effet, dans ce domaine, l’Etat requis n’a pas pour pratique de fixer des délais de conservation à l’Etat requérant. De plus, il serait très difficile pour l’Etat requis de vérifier que l’Etat requérant respecte le délai fixé. Si la fixation d’un délai de conservation devait toutefois s’avérer nécessaire dans un cas particulier, l’Etat requis pourrait le faire en soumettant l’octroi de l’entraide à des conditions. La loi sur l’entraide judiciaire prévoit en effet que l’octroi de l’entraide peut être soumis à des conditions que l’Etat requérant est tenu de respecter (art. 80p EIMP).

− L’art. 10 de la décision-cadre est d’application directe. L’échange d’informations dans

le cadre de la coopération policière instaurée par Schengen sera régi par le projet de loi fédérale sur l’échange d’informations Schengen34 qui prévoit que les réponses aux demandes d’informations sont rédigées au moyen d’un formulaire. Dans le cadre de l’entraide judiciaire, toute transmission d’informations doit faire l’objet d’une décision qui est communiquée à l’Office fédéral de la justice (art. 5 de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internationale en matière pénale35). Une transmission spontanée d’informations doit figurer dans un procès-verbal (art. 67a, al 6, EIMP). Lorsqu’une demande d’entraide fait l’objet d’une exécution simplifiée conformément à l’art. 80c, al. 2, EIMP, le principe de l’art. 10 de la décision-cadre est garanti par le fait que la personne concernée doit donner son consentement.

− Les art. 11 et 12 de la décision-cadre sont directement applicables et doivent être in-

terprétés en relation avec l'art. 28 de la décision-cadre qui régit la relation de la décision-cadre avec les actes de l’UE adoptés antérieurement. Cette interprétation préserve la déclaration commune de la Suisse et de l’Union européenne sur l’art. 23, par. 7, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne36. Notre législation est compatible avec ces dispositions. Une adaptation n’est donc pas nécessaire.

− Les art. 13 et 14 de la décision-cadre ne sont pas directement applicables. Au niveau

fédéral, l’art. 6 LPD régit la communication transfrontière de données, sans toutefois faire de distinction en ce qui concerne le destinataire, notamment s’il s’agit d’un Etat Schengen, d’un Etat-tiers, d’une instance internationale ou d’une personne privée. Cette disposition ne suffit donc pas à remplir les exigences des art. 13 et 14 de la dé-

34 FF 2008 8123

35 RS 351.11

36 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.360.268.1).