Rapport explicatif

Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages

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La teneur de l’art. 6ter correspond en substance à celle de l’art. 355f CP. Toutefois, elle ne vise pas l’hypothèse où les données personnelles reçues d’un Etat Schengen sont communiquées à un Etat-tiers pour exécuter une décision pénale. En effet, ce cas de figure relève exclusivement de l’entraide judiciaire en matière pénale. Pour le surplus, il y a lieu de se référer au commentaire relatif à l’art. 355f CP.

Art. 6quater

L’art. 6quater met en œuvre l’art. 14 de la décision-cadre qui prévoit une obligation pour les Etats Schengen de faire en sorte que les données reçues d’un Etat Schengen ne puissent être communiquées à une personne privée que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Cette norme s’adresse aux autorités de poursuite pénale de la Confédération qui ont reçu des données personnelles de la part d’un Etat Schengen dans le cadre d’une procédure d’entraide policière et qui envisagent de les communiquer à une personne privée, par exemple, pour poursuivre des infractions, pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ou pour prévenir une atteinte grave aux droits des personnes.

La teneur de l’art. 6quater correspond en substance à celle de l’art. 355g CP. Toutefois, elle ne vise pas l’hypothèse où les données personnelles reçues d’un Etat Schengen sont communiquées à un Etat-tiers pour exécuter une décision pénale. En effet, ce cas de figure relève exclusivement de l’entraide judiciaire en matière pénale. Pour le surplus, il y a lieu de se référer au commentaire relatif à l’art. 335g CP.

626 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes

Par rapport à la modification de l’art. 11, al. 2, let. e et à la suppression des art. 32f, 32h et 32i, voir le commentaire du ch. 621.

627 Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants

Préambule

Les art. 64bis, 69 et 69bis de l’ancienne Constitution sont remplacés par les art. 118 et 123 Cst. L’art. 118 prévoit une compétence de la Confédération pour prendre des mesures en matière de protection de la santé et pour légiférer notamment sur l’utilisation de stupéfiants. Cette disposition reprend en substance les art. 69 et 69bis de l’ancienne Constitution. L’art. 123 Cst. traite de la législation pénale et reprend l’art. 64bis de la Constitution de 1874.

Suppression des art. 18b, 18d et 18e

Voir le commentaire du ch. 621.

7 Aspects juridiques

71 Constitutionnalité

La reprise du présent développement de l’acquis de Schengen a lieu dans le cadre d’un échange de notes entre la Suisse et l’UE. Selon l’art. 54, al. 1 Cst., les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Le corollaire de cette compétence étant la conclusion de traités avec les Etats étrangers. L’assemblée fédérale est compétente pour l’approbation des traités en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst.