Rapport explicatif

Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages

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L’art. 13 de la décision-cadre constitue une norme spécifique à la coopération instaurée par Schengen, puisqu’elle distingue les Etats-tiers et les instances internationales des Etats liés à Schengen. Elle doit donc faire l’objet d’une transposition limitée aux communications de données effectuées dans le cadre de la coopération instaurée par Schengen.

L’art. 14 de la décision-cadre constitue également une norme spécifique à Schengen, puisqu’elle ne vise que les données reçues d’un Etat Schengen et qui doivent être transmises à une personne privée. Ce principe doit donc faire l’objet d’une transposition limitée aux communications de données effectuées dans le cadre de la coopération instaurée par Schengen.

Le devoir d’information prévu à l’art. 16 par. 1 de la décision-cadre constitue un principe général de protection des données qui n’est pas spécifique à la coopération instaurée par Schengen. Une transposition de cette norme à l’ensemble des traitements effectués par les organes fédéraux indépendamment du domaine concerné permet d’éviter des lacunes par rapport au principe d’information. En effet, il n’est pas toujours possible de déterminer lors d’une collecte de données si les données seront ensuite transmises à l’étranger dans le cadre de la coopération policière ou judiciaire instaurée par Schengen. En outre, pour la sécurité du droit, la portée du devoir d’information des organes fédéraux ne devrait pas varier en fonction du domaine concerné. Cette solution permet de plus de supprimer les dispositions prévues dans les lois sectorielles applicables aux domaines de coopération Schengen relevant du premier pilier de l’UE.

L’art. 16, par. 2 de la décision-cadre constitue une norme spécifique à Schengen, puisqu’il prévoit une exception à l’obligation d’informer la personne concernée lorsque l’Etat Schengen auprès duquel les données ont été collectées demande à l’autorité compétente de ne pas informer la personne concernée. .

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral propose une transposition limitée des art. 13, 14 et 16, par. 2 de la décision-cadre aux communications de données effectuées dans le cadre de la coopération instaurée par Schengen et une transposition de l’art. 4, par. 3 et de l’art.16, par.1 de la décision-cadre à l’ensemble des traitements effectués par les organes fédéraux.

6 Modifications de lois

61 Choix légistiques

Dans le cadre de ses travaux préparatoires, le Conseil fédéral a examiné différentes solutions pour transposer la décision-cadre. Il a tout d’abord envisagé la possibilité d’appliquer ces normes à l’ensemble des traitements nationaux effectués par les organes fédéraux. Cette option a été partiellement écartée d’une part parce la plupart des dispositions de la décision-cadre sont déjà transposées dans notre législation et d’autre part parce que les art. 13, 14 et 16, par. 2 sont des normes spécifiques à Schengen et qu’ils ne peuvent être étendus à l’ensemble des traitements nationaux effectués par les organes fédéraux. Toutefois, comme indiqué sous ch. 52, deux principes de la décision-cadre devraient faire l’objet d’une transposition étendue.

L’adoption d’une législation fédérale spécifique transposant la décision-cadre dans son entier a été écartée car elle conduirait à l’adoption d’un acte législatif supplémentaire dans un domaine comportant déjà un nombre important de normes disséminées dans différentes lois et qui se limiterait à répéter les principes généraux de protection des données qui sont déjà fixés dans la loi sur la protection des données.