Rapport explicatif
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages
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Il convient également d’écarter la troisième variante consistant à créer une section spécifique concernant la communication de données personnelles dans le cadre de la coopération instaurée par Schengen dans la loi sur la protection des données44, dans la loi sur l’entraide pénale internationale45 et dans le nouveau code de procédure pénale suisse46, la loi sur la protection des données n’étant pas applicable aux procédures pendantes pénales et d’entraide judiciaire (art. 2, al. 2, let. c, LPD). Cette solution introduirait en effet des normes spécifiques à Schengen dans des lois qui doivent garder leur caractère général.
Considérant le champ d’application limité de la décision-cadre, le Conseil fédéral propose finalement une approche sectorielle en transposant les art. 13, 14 et 16, par. 2 en fonction du domaine de coopération considéré, à savoir dans le projet de loi fédérale sur l’échange d’informations Schengen (LEIS)47 pour le domaine de la coopération policière et dans le titre 4 du livre 3 du code pénal suisse pour le domaine de la coopération judiciaire, la LEIS n’étant pas applicable à cette forme d’entraide. Quant à l’art. 4, par. 3 et à l’art. 16, par. 1 de la décision-cadre, ils sont transposés, en tant que principes généraux, dans la loi sur la protection des données.
62 Commentaire des modifications de lois
Lorsque la même modification apparaît dans plusieurs textes de loi, elle n’est commentée qu’une fois. Ensuite, le texte indique la référence de la première disposition commentée.
621 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
Les art. 111e, g et h sont abrogés. L’organe fédéral sera tenu d’informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant. Le devoir d’information ne sera donc plus mentionné expressément dans la loi sur les étrangers (voir le commentaire relatif à l’abrogation de l’art. 7a LPD). Le devoir d’information selon l’art. 111e sera réglé à l’art. 18a LPD ; les restrictions ou le refus du droit d’accès de la personne concernée selon l’art. 111g sera régi à l’art. 9 LPD. Le droit de recours du préposé selon l’art. 111h est déjà prévu à l’art. 27, al. 5 et 6, LPD. Vu l’abrogation des art. 111e, g et h, les art. 111c, al. 3, et 111f doivent être modifiés en conséquence.
622 La loi du 26 juin 1998 sur l’asile
Préambule
Conformément à la nouvelle pratique instaurée par la Chancellerie fédérale concernant la citation de la nouvelle Constitution fédérale dans le préambule des lois fédérales faisant l’objet d’une révision partielle, le présent projet cite l’art. 121 Cst. qui prévoit une compétence législative de la Confédération dans le domaine du séjour et de l’établissement des étrangers et qui correspond, sous une forme raccourcie, à l’art. 69ter de l’ancienne Constitution.
Suppression des art. 102d, 102f et 102g
Voir le commentaire du ch. 621.
44 RS 235.1
45 RS 351.1
46 FF 2006 1057
47 FF 2008 8123