Rapport explicatif

Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages

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2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police21 et l’Accord de coopération entre la Suisse et l'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne Eurojust signé le 27 novembre 2008 prévoient des dispositions similaires.

En vertu de l’art. 23 de la décision-cadre, les Etats Schengen sont tenus de garantir la consultation préalable de l’autorité de contrôle si des données sensibles sont traitées ou si le type de traitement envisagé comporte des risques spécifiques pour les droits de la personne concernée22.

L’art. 24 prévoit que les Etats Schengen doivent prendre des mesures pour assurer l’application de la décision-cadre et prévoir des sanctions en cas de violation23.

En vertu de l’art. 25 de la décision-cadre, chaque Etat Schengen prévoit une autorité de contrôle nationale chargée de conseiller et de surveiller l’application des dispositions adoptées en application de la décision-cadre. Cette autorité exerce en toute indépendance les missions dont elle est investie. Elle dispose notamment de pouvoirs d’investigation, de pouvoirs d’intervention et du pouvoir d’ester en justice. Selon le considérant 35, les autorités de contrôles devraient être dotées des moyens nécessaires à l’exécution de leurs tâches. Toutefois, leurs pouvoirs ne devraient interférer ni avec les règles spécifiques fixées pour la procédure pénale ni avec l’indépendance du pouvoir judiciaire. Cette disposition est analogue à l’art. 28 de la directive 95/46/CE.

La décision-cadre ne préjuge pas des obligations et des engagements des Etats Schengen ou de l’Union qui découlent d’accords avec des Etats-tiers en vigueur au moment de l’adoption de la décision-cadre (art. 26 de la décision-cadre). Dans le cadre de l’application de ces accords, le transfert à un Etat-tiers de données collectées auprès d’un Etat Schengen est soumis aux conditions de l’art. 13, par. 1, let. c, ou par. 2 selon le cas24.

L’art. 28 de la décision-cadre régit la relation entre cette norme et les actes de l’Union qui ont été adoptés antérieurement et qui régissent l’échange de données entre Etats-membres ou l’accès des autorités désignées des Etats-membres aux systèmes d’information établis en vertu du traité instituant la Communauté européenne. Il prévoit que les dispositions spécifiques prévues dans ces actes et concernant l’utilisation de ces données par un Etat membre destinataire prévalent sur les dispositions de la décision-cadre25. La déclaration commune de la Suisse et de l’Union européenne sur l’art. 23, par. 7, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats-membres de l’Union européenne26 constitue un tel acte de l’Union qui a été adopté avant la décision-cadre ; elle prévaut donc sur les dispositions de la décision-cadre.

21 RS 0.360.268.2

22Voir considérant 32.

23Voir considérant 30.

24Voir considérant 38.

25Voir considérant 40.

26 RS 0.360.268.1