Rapport explicatif
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
Le préposé et son personnel sont des unités administratives décentralisées au sens de l’art. 2, al. 1, let. e, de la loi sur le personnel et de l’art. 2, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration54. Les rapports de travail du secrétariat du préposé sont donc régis par la loi sur le personnel et ses dispositions d’exécution, comme le précise l’art. 30 OLPD.
Le nouvel al. 3 prescrit de manière plus claire que le préposé exerce ses fonctions en toute indépendance et qu’il ne peut recevoir aucune instruction d’aucune autorité. La notion d’« indépendance » remplace celle d’« autonomie » conformément à la terminologie de l’UE. La première phrase de l’al. 4 est reprise du droit actuel sans modification. La deuxième phrase précise que le préposé engage son personnel. Tel est déjà le cas aujourd’hui bien que cela ne ressorte pas expressément du texte légal. Le rattachement administratif du préposé à la Chancellerie fédérale pourrait toutefois laisser supposer le contraire. L’al. 5 est nouveau et prévoit que la rémunération du préposé est indépendante de toute appréciation portée sur ses prestations. En effet, le statut d’indépendance du préposé s’accommoderait mal d’une rémunération basée sur un jugement de ses prestations, puisqu’aucune autorité ne doit influer sur l’exercice de ses fonctions. L’évolution de son salaire est régie par les dispositions applicables au personnel fédéral nommé pour une durée de fonction, à savoir par l’art. 4 de l’ordonnance du 17 décembre 2001 sur la durée de fonction55.
La législation sur le personnel de la Confédération fait actuellement l’objet d’une révision. Il s’agira par conséquent de coordonner le présent projet avec les travaux de cette révision.
Art. 26a
L’art. 26a nouveau régit le renouvellement et la fin des rapports de fonction du préposé et constitue une disposition spéciale qui déroge aux règles de la loi sur le personnel (art. 26, al. 2, LPD). Il prévoit en particulier que le Conseil fédéral peut décider, à certaines conditions, de ne pas renouveler les rapports de fonction ou de révoquer le préposé. Il ne s’agit pas d’une résiliation au sens de l’art. 12 de la loi sur le personnel mais d’une décision de nonrenouvellement. Les mesures prévues aux art. 14 et 19 de la loi sur le personnel ne sont donc pas applicables.
En vertu de l’al. 2, le préposé doit avertir le Conseil fédéral six mois à l’avance de sa volonté de ne pas reconduire les rapports de fonction. Cela vaut aussi bien en cours de période qu’au terme de la période de fonction. Une durée de six mois est nécessaire pour permettre au Conseil fédéral de préparer l’entrée en fonction d’un nouveau préposé. Vu que la nomination du préposé doit être soumise à l’approbation du Parlement, elle doit intervenir suffisamment tôt pour éviter que le poste du préposé ne reste vacant. Le délai de six mois peut toutefois être raccourci d’un commun accord entre les parties.
Le renouvellement des rapports de fonction se fait tacitement pour une nouvelle période de quatre ans (al. 1). Le non-renouvellement des rapports de fonction doit en revanche faire l’objet d’une décision du Conseil fédéral qui doit être rendue au plus tard six mois avant la fin de la période de fonction. Le non-renouvellement est soumis à l’existence de motifs objectifs suffisants. On entend par là des motifs qui ne sont pas susceptibles de toucher à l’indépendance du préposé56.
54 RS 172.010
55 RS 172.220.111.6
56 En ce qui concerne la notion de « motifs objectifs suffisants » voir le commentaire de l’art. 10 du