Rapport explicatif
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages
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En vertu de l’art.13 de la décision-cadre, les Etats Schengen font en sorte que les données reçues d’un Etat Schengen ne puissent être communiquées à un Etat-tiers ou à une instance internationale que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Ces exigences sont les suivantes : la communication doit être nécessaire à des fins de poursuite pénale ou d’exécution d’une sanction pénale ; l’autorité destinataire est compétente en la matière ; l’Etat Schengen auprès duquel les données ont été collectées a donné son accord au transfert dans le respect de sa législation nationale, les modalités de cet accord étant définies par la législation de l’Etat Schengen qui transmet les données16 ; enfin l’Etat-tiers ou l’instance internationale destinataire assure un niveau de protection adéquat pour le traitement de données envisagé17. Le par. 2 prévoit qu’un transfert sans accord préalable de l’Etat concerné n’est autorisé que si le transfert de données est essentiel pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat Schengen ou d’un Etat-tiers ou pour les intérêts essentiels d’un Etat Schengen et que l’accord ne peut être obtenu en temps utile18. En vertu du par. 3, des données peuvent être transférées à un Etat-tiers ou à une instance internationale en dépit de l’absence d’un niveau de protection adéquat des données si la législation nationale de l’Etat Schengen qui transfère les données le prévoit pour des intérêts spécifiques de la personne concernée ou pour d’autres intérêts légitimes prépondérants ou si l’Etat-tiers ou l’instance internationale prévoit des garanties qui sont jugées adéquates par l’Etat Schengen concerné conformément à sa législation nationale. Le par. 4 fournit certains critères pour déterminer si le niveau de protection pour le traitement des données envisagé peut être considéré comme adéquat dans l’Etat-tiers concerné.
En vertu de l’art. 14 de la décision-cadre, les Etats Schengen font en sorte que les données reçues d’un Etat Schengen ne puissent être communiquées à un privé que si certaines conditions cumulatives sont remplies19. Ces exigences prévoient que l’autorité auprès de laquelle les données ont été collectées doit consentir au transfert dans le respect de sa législation nationale, qu’aucun intérêt spécifique légitime de la personne concernée ne s’y oppose et qu’en l’espèce la transmission est indispensable à l’accomplissement d’une tâche légale, d’une personne privée, à la poursuite d’une infraction, à l’exécution d’une sanction pénale ou à la prévention d’un danger immédiat ou d’une atteinte grave à des intérêts privés.
En vertu de l’art. 16, par. 1 de la décision-cadre, les Etats Schengen veillent à ce que la personne concernée soit informée par l’autorité compétente de la collecte ou du traitement des données la concernant, conformément à la législation nationale20. L’art.16, par. 2 DC prévoit que lorsque des données sont transmises entre des Etats Schengen, chaque Etat Schengen peut demander, conformément à sa législation nationale, que l’Etat destinataire n’informe pas la personne concernée, sans le consentement préalable de l’Etat transmetteur.
Les art. 17, 18 et 20 règlent les droits de la personne concernée. Ils prévoient notamment que la personne concernée a des droit d’accès, de rectification, d’effacement et de verrouillage et qu’elle peut, le cas échéant, les faire valoir en justice.
Toute personne a le droit d’obtenir réparation pour les dommages subis suite à un traitement illicite de ses données (art. 19 de la décision-cadre). L’art. 16 de l’Accord du 24 septembre
16 Voir considérant 24.
17 Voir considérants 22 et 23.
18 Voir considérant 25.
19 Voir considérants 17 et 18.
20 Voir considérant 27.