Rapport explicatif
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages
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− L’art. 24 de la décision-cadre n’est pas directement applicable. Cette disposition est analogue à l’art. 24 de la directive 95/46/CE qui n’a pas été transposé dans les lois sectorielles applicables aux domaines de coopération Schengen relevant du premier pilier de l’UE. Nous proposons de suivre la même option. De plus, la LPD contient des dispositions pénales (art. 34 et 35 LPD) et la commission d’infractions prévues par la LPD peut également constituer une violation du secret de fonction prévue par le Code pénal (art. 320 CP).
− L’art. 25 de la décision-cadre n’est pas directement applicable. Dans notre pays, le préposé est l’autorité de contrôle nationale compétente pour le domaine de la coopération policière en matière pénale ainsi que pour les autres domaines soumis au champ d’application de la LPD. Il dispose de pouvoirs d’investigation et d’intervention ainsi que du pouvoir d’ester en justice au sens de cette disposition. L’art. 25 de la décision-cadre est donc déjà en grande partie transposée en droit suisse. Toutefois, dans la mesure où cette disposition prévoit des exigences analogues à celles de l’art. 28 de la directive 95/46/CE, il y a lieu de donner suite aux recommandations formulées par l’UE concernant le renforcement de l’indépendance du préposé dans le cadre de l’évaluation de la Suisse. En revanche, les pouvoirs de surveillance du préposé ne doivent pas être étendus aux traitements de données personnelles effectués dans le cadre des procédures pendantes pénales et d’entraide judiciaire (art. 2, al. 2, let. c, LPD) En effet, selon la décision-cadre, les pouvoirs de l’autorité de contrôle ne doivent interférer ni avec les règles spécifiques fixées pour la procédure pénale, ni avec l’indépendance judiciaire42. Dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale, sont considérées comme des autorités judiciaires les tribunaux, le Ministère public de la Confédération, l’Office fédéral de la justice et les autorités habilitées par le droit cantonal ou fédéral à instruire des affaires pénales, à décerner des mandats de répression et à prendre des décisions dans une procédure liée à une cause pénale43.
52 Etendue de la transposition
Au vu du champ d’application de la décision-cadre (art. 1, par. 2), une transposition des art. 4 par. 3, 13, 14 et 16 limitée aux communications de données effectuées dans le cadre de la coopération instaurée par Schengen serait en principe suffisante. Toutefois, une transposition étendue à l’ensemble des traitements effectués par les organes fédéraux peut se justifier, voire s’imposer dans le but d’éviter des niveaux de protection différents des données dans des cas semblables ou pour simplifier, par exemple, des procédures administratives. Il convient dès lors de déterminer si les dispositions à transposer correspondent à des principes généraux de protection des données qui pourraient s’appliquer à l’ensemble des traitements effectués par les organes fédéraux ou s’il s’agit de normes spécifiques de protection des données qui ne s’appliqueront qu’aux données échangées dans le cadre de la coopération instaurée par Schengen.
L’art. 4, par. 3, de la décision-cadre constitue un principe général de protection des données qui n’est pas spécifique à la coopération instaurée par Schengen. Nous proposons de transposer cette norme à l’ensemble des traitements effectués par les organes fédéraux.
42 Voir considérant 35.
43 Voir déclaration du Conseil fédéral concernant l’art. 1 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1).