Rapport explicatif
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages
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Les art. 4 et 5 de la décision-cadre règlent la rectification et l’effacement des données et prescrivent que des délais doivent être fixés. Ils prévoient également de verrouiller les données lorsqu’il y a de bonnes raisons de croire que leur effacement pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. Par « verrouillage » on entend le marquage de données enregistrées en vue de limiter leur traitement futur (art. 2 de la décision-cadre). La rectification et l’effacement de données figurant dans une décision de justice ou un dossier judiciaire lié à l’adoption d’une décision de justice sont régis par le droit national15.
L’autorité compétente est tenue de vérifier l’exactitude et l’actualité des données avant de les transmettre (art. 8 de la décision-cadre). Si des données sont transmises d’office, l’Etat destinataire doit vérifier si elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été mises à disposition. Si des données inexactes ont été transmises, le destinataire en est informé immédiatement et les données doivent être rectifiées ou effacées.
L’autorité qui transmet les données peut, au moment de la transmission des données, indiquer à l’autorité destinataire les délais de conservation applicables selon son droit national (art. 9 de la décision-cadre). Le cas échéant, l’autorité destinataire est tenue d’effacer ou de verrouiller les données ou de vérifier si elles sont encore nécessaires lorsque ces délais sont écoulés ; elle est déliée de cette obligation si, à l’expiration de ces délais, les données sont nécessaires pour une enquête en cours, la poursuite d’infractions pénales ou l’exécution de sanctions pénales. A défaut d’indication de la part de l’autorité qui transmet les données, les délais de conservation prévus par le droit national de l’autorité destinataire s’appliquent.
Toute transmission de données doit faire l’objet d’une journalisation et d’une documentation à des fins de vérification de la conformité du traitement des données (art. 10 de la décisioncadre). L’autorité de contrôle compétente peut demander de consulter les journaux et la documentation élaborés à des fins de contrôle de la protection des données.
L’art. 11 de la décision-cadre prévoit que les données transmises par un Etat Schengen peuvent être traitées pour d’autres finalités que celles pour lesquelles elles ont été transmises uniquement dans les cas suivants : pour prévenir ou poursuivre une infraction pénale, pour exécuter une sanction pénale, pour d’autres procédures directement liées à la poursuite d’une infraction ou à l’exécution d’une sanction pénale, pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ainsi que pour toute autre finalité avec l’accord préalable de l’Etat Schengen qui transmet les données ou avec le consentement de la personne concernée.
Lorsque la législation de l’autorité qui transmet des données prévoit des restrictions particulières applicables aux échanges de données entre autorités nationales, l’autorité compétente informe l’autorité destinataire de ces restrictions (art. 12 par. 1 de la décision-cadre). Toutefois, l’Etat Schengen ne doit pas appliquer d’autres restrictions que celles applicables aux transmissions nationales de données similaires. L’art. 12 de la décision-cadre instaure donc une égalité de traitement entre les autorités d’un Etat Schengen et les autorités nationales : les restrictions prévues par le droit national s’appliqueront de manière non discriminatoire aux autorités nationales et aux autorités d’un Etat Schengen. L’adoption de nouvelles restrictions légales reste possible, pour autant que le principe d’égalité de traitement soit respecté.
15 Voir considérant 15.