Rapport explicatif
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages
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102f, al. 2, de la loi sur l’asile, l’art. 32h, al. 2, de la loi sur les armes et l’art. 18d, al. 2, de la loi sur les stupéfiants.
Art. 21, al. 2, let. b
Cette disposition transpose l’art. 4, par. 3 de la décision-cadre. Elle prévoit une exception supplémentaire à l’obligation de détruire les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n’ayant pas de valeur archivistique lorsque ces données doivent être conservées afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée. Le cas échéant, les données ne pourront être traitées que pour les finalités qui ont empêché leur destruction.
Art. 26
Afin de mettre en œuvre les exigences de l’art. 25 de la décision-cadre en tenant compte des critiques des évaluateurs Schengen qui estiment que notre système n’offre pas de garanties institutionnelles concernant l’indépendance du préposé, le projet prévoit un certain nombre de modifications concernant l’art. 26 LPD. L’al. 1 prescrit que la nomination du préposé par le Conseil fédéral sera approuvée par le Parlement. Le préposé acquiert ainsi une légitimité supplémentaire puisque sa nomination ne dépend pas que de l’exécutif, ce qui est d’autant plus important que le préposé exerce sa surveillance sur l’administration fédérale : on évite ainsi que la nomination du préposé soit du ressort exclusif de l’autorité dont la tâche est de diriger les organes soumis à la surveillance du préposé. Dans la mesure où le préposé est nommé par le Conseil fédéral et où il reste rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale, il peut continuer à participer aux procédures internes de décision de l’administration et communiquer avec le Conseil fédéral par le biais du chancelier ou de la chancelière, ce qui est un avantage (voir art. 31 OLPD). La modification de l’art. 26 LPD tient également compte des critiques d’une bonne partie de la doctrine qui considère que la nomination par l’exécutif n’offre pas de garanties suffisantes d’indépendance52. L’approbation par le Parlement nous paraît être un bon compromis entre la solution actuelle et une élection par le Parlement.
L’approbation du Parlement n’est requise qu’au début des rapports de fonction. Le renouvellement des rapports de fonction est réglé dans un nouvel art. 26a. Il ressort implicitement des art. 26 et 26a qu’une nouvelle approbation n’est plus nécessaire lors du renouvellement des rapports de fonction. Si le Parlement refuse d’approuver la nomination du préposé, il incombe au Conseil fédéral de nommer un autre candidat. La nomination ne devient donc effective qu’après l’approbation du Parlement. Le préposé est nommé pour une période de fonction de quatre ans. Les rapports de fonction peuvent ensuite être renouvelés tacitement (voir art. 26a nouveau). Les rapports de fonction sont en principe régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)53 sauf si la loi sur la protection des données en dispose autrement (al. 2). Tel est le cas concernant la création et la fin des rapports de travail.
52René Huber, Die Teilrevision des Eidg. Datenschutzgesetzes – ungenügende Pinselrenovation,
iIn: Recht, Zeitschrift für juristiche Ausbildung und Praxis, 6/06, p. 220 s.
Astrid Epiney, Datenschutz und « Bilaterale II », Zu den Auswirkungen der Schengen-Assoziierung auf das schweizerische Datenschutzrecht – ausgewählte Aspekte in : SJZ 102 (2006) Nr. 6, p. 126ss.
Mangelhafte Konkretisierung des DSG, in digma 2007.2.