Rapport explicatif

Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages

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En vertu de l’al. 1, let. c, aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne doit s’opposer à la communication envisagée. Dans le cas d’espèce, l’autorité compétente doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, pour déterminer lequel de l’intérêt public menacé ou de l’intérêt de la personne concernée prévaut. L’autorité compétente renoncera à communiquer des données à une personne privée uniquement si l’intérêt digne de protection de la personne concernée est prépondérant. Tel peut être le cas par exemple lorsque la communication pourrait mettre en danger la vie de la personne concernée.

En vertu de l’al. 1, let. d, ch. 1, les principes de finalité et de proportionnalité doivent être respectés. Selon cette disposition, la communication envisagée dans le cas d’espèce doit être indispensable à l’accomplissement d’une tâche légale d’une personne privée, par exemple à l’exécution des obligations légales des intermédiaires financiers découlant de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier67. L’art. 355g ne constitue pas une base légale pour déléguer l’exécution d’une tâche publique à une personne privée. En vertu de l’al. 1, let. d, ch. 2 et 3, les principes de proportionnalité et de finalité sont également respectés lorsque la communication est indispensable à la prévention et à la poursuite d’une infraction pénale, à l’exécution d’une décision pénale, à la prévention d’un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ou à la prévention d’une atteinte grave aux droits des personnes physiques ou morales. Il s’agit ici de conditions alternatives.

L’al. 2 prescrit que l’autorité compétente communique les données à la personne privée avec l’interdiction de les utiliser à d’autres fins que celles qui ont été fixées par l’autorité.

625 Loi fédérale du …. sur l’échange d’informations Schengen

Art. 2 al. 3

Cette disposition est modifiée en ce sens que les nouveaux art. 6bis, 6ter et 6quater sont réservés.

Art. 6bis

L’al. 1 prescrit que le devoir d’informer la personne concernée est régi par les art. 18a et 18b LPD. En vertu de l’al. 2, l’autorité n’est pas tenue d’informer la personne concernée si l’Etat Schengen auprès duquel les données ont été collectées demande expressément que la personne concernée ne soit pas informée. Cette disposition transpose les exigences de l’art. 16, par. 2 de la décision-cadre.

Art. 6ter

L’art. 6ter met en œuvre l’art. 13 de la décision-cadre qui prévoit une obligation pour les Etats Schengen de faire en sorte que les données reçues d’un Etat Schengen ne puissent être communiquées à un Etat-tiers ou à une instance internationale que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Il s’agit d’une disposition applicable à l’entraide policière dans le cadre des accords d’association à Schengen. Cette norme s’adresse aux autorités de poursuite pénale de la Confédération au sens de l’art. 3 du projet LEIS et vise l’hypothèse dans laquelle, en vertu d’un accord bilatéral conclu avec la Suisse, un Etat-tiers ou un organisme international demande aux autorités suisses de lui communiquer des données personnelles reçues d’un Etat Schengen.

67 RS 955.0.