Rapport explicatif
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages
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d’information peut être restreint ou refusé pour les mêmes motifs que ceux prévus à l’art. 9, al. 1, al. 3 et 4 LPD. Il s’agit d’une adaptation formelle.
Art. 18a
L’art. 18a règle le devoir d’information des organes fédéraux. Cette disposition transpose les exigences de l’art. 16, par. 1 de la décision-cadre. Cette transposition à l’ensemble des traitements de données effectués par les organes fédéraux est rendue nécessaire par le fait qu’il n’est pas toujours possible de déterminer lors d’une collecte quelles données pourront faire l’objet d’une communication au sens de la décision-cadre dans le cadre de la coopération policière et judiciaire instaurée par Schengen. La généralisation du devoir d’information à toutes les collectes de données personnelles permet d’éviter des lacunes. L’art. 18a, al. 4, prévoit toutefois que l’organe fédéral est délié de son devoir d’information notamment si la personne concernée a déjà été informée, si l’enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi (let. a) ou si le devoir d’information est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés (let. b). Les exceptions prévues à l’al. 4, let. a et b, correspondent à celle de l’art. 7a, al. 4, LPD. Elles réduisent considérablement la portée de l’extension du devoir d’informer. Tel est le cas en particulier de l’exception prévue à l’al. 4, let. a puisque la majorité des communications effectuées par les organes fédéraux reposent sur une base légale.
En vertu de l’al. 1, les organes fédéraux seront tenus d’informer la personne concernée de toute collecte de données personnelles la concernant et non plus seulement des collectes de données sensibles ou de profils de la personnalité. Ils doivent informer d’office et de manière active la personne concernée de tout traitement la concernant, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit de données personnelles ou de données sensibles ; la personne concernée doit être informée sans qu’elle ne le demande expressément49.
L’obligation pour les organes fédéraux d’informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant ne s’applique aujourd’hui que dans les domaines de coopération Schengen relevant du premier pilier de l’UE, à savoir la loi sur les étrangers (art. 111e), la loi sur l’asile (art. 102d), la loi sur les armes (art. 32g) ainsi que la loi sur les stupéfiants (art. 18b).
En vertu de l’al. 2, let. e, la personne concernée doit notamment être informée des conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées. Cette disposition reprend la norme prévue par les législations applicables aux domaines de coopération Schengen relevant du premier pilier de l’UE50. L’art. 24, al. 1 de l’ordonnance sur la protection des données qui prévoit la même règle, devra être supprimé en conséquence51.
L’al. 3 a la même teneur qu’à l’al. 3 de l’art. 7a LPD. L’al. 4 correspond à l’al. 4 de l’art. 7a LPD.
Art. 18b
L’al. 1 prescrit que le devoir d’information peut être restreint pour les mêmes motifs que ceux prévus à l’art. 9, al. 1, 2 et 4. L’al. 2 remplace l’art. 111g, al. 2 de la loi sur les étrangers, l’art.
49Voir le message du 1er octobre relatif aux accords bilatéraux II, FF 2004 5867
50Voir art. 111e, al. 2, let. e de la loi sur les étrangers, art. 102d, al. 2, let. d de la loi sur l’asile, art.
32f, al. 2, let. d, de la loi sur armes et art. 18b, al. 2, de la loi sur les stupéfiants, FF 2004 5866