Rapport explicatif
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages
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considère que les mesures d’accompagnement motivées par des considérations purement internes en relation avec la mise en œuvre d’obligations internationales ne devraient pas être intégrées dans un arrêté d’approbation et faire ainsi l’objet d’une votation globale.
De l’avis du Conseil fédéral, les modifications proposées ont une connexité avec la décisioncadre et découlent directement des obligations prévues dans cet acte qui laisse une certaine manœuvre au législateur. De plus, elles ne sont pas motivées par des considérations purement internes. De ce fait, la solution de transposition proposée est conforme aux exigences de l’art. 141a, al. 2, Cst.
73 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le présent projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. L’art. 26 de la décision-cadre prévoit en effet que cet acte ne préjuge pas des obligations et des engagements des Etats Schengen ou de l’Union qui découlent d’accords avec des Etats-tiers en vigueur au moment de l’adoption de la décision-cadre.
Le projet n’a pas non plus d’incidence sur la déclaration commune de la Suisse et de l’Union européenne sur l’art. 23, par. 7, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne71. En effet, l’art. 28 de la décision-cadre prévoit que lorsque dans les actes adoptés en vertu du titre VI du traité sur l’UE avant l’entrée en vigueur de la décision-cadre et qui régissent l’échange de données entre Etats Schengen, des conditions spécifiques ont été introduites concernant l’utilisation de ces données par l’Etat Schengen destinataire, ces conditions prévalent sur les dispositions de la décision-cadre relatives à l’utilisation des données transmises.
74 Frein aux dépenses
Le présent projet n’implique pas de dépenses qui seraient assujetties au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
75 Compatibilité avec la loi sur les subventions
Le projet ne prévoit pas de subventions.
76 Délégation de compétences législatives
Le projet ne prévoit pas de délégation de compétences législatives.
R:\ÖFFR\RSPM\2 Projekte\Datenschutzgesetz\DSG Schengen\Avant-projet\consultation
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