Rapport explicatif

Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages

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cision-cadre. Une transposition est dès lors nécessaire. En alllemand, nous avons employé pour la notion de « nicht-öffentliche Stelle » la notion de « private Person » qui est connue du droit suisse.

− L’art. 16, par. 1, de la décision-cadre n’est pas directement applicable. Au niveau fédéral, l’art. 7a LPD prévoit un devoir d’informer la personne concernée uniquement lorsque des données sensibles ou des profils de la personnalité la concernant sont collectées. Dans les domaines de coopération instaurée par les Accords de Schengen et de Dublin relevant du premier pilier de l’UE, la loi du 26 juin 1998 sur l’asile37, la loi du 20 juin 1997 sur les armes38, la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants39 et la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers40 prévoient un devoir d’informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant. Vu que la décisioncadre vise les domaines relevant du troisième pilier de l’UE, à savoir la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la réglementation fédérale ne remplit que partiellement les exigences de l’art. 16 par. 1 de la décision-cadre. Une transposition est dès lors nécessaire.

− L’art. 16, par. 2, de la décision-cadre n’est pas directement applicable car il limite le champ d’application de l’art. 16 par. 1 qui n’a pas non plus d’effet direct. L’exception au devoir d’information n’est pas prévue par la législation fédérale. Cette disposition doit donc être transposée.

− Les droits d’accès et de rectification de la personne concernée ainsi que les voies de recours sont garantis en droit suisse conformément aux exigences des art. 17, 18 et 20 de la décision-cadre. S’il est vrai que le droit fédéral ne reconnaît pas à la personne concernée le droit d’exiger de l’autorité compétente le verrouillage de ses données au sens de l’art. 18 de la décision-cadre, nous considérons que l’art. 25 LPD relatif aux prétentions de la personne concernée en cas de traitement illicite de la part d’un organe fédéral permet de protéger les intérêts de la personne concernée de manière équivalente. En effet, en vertu de l’al. 1 de cette disposition, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l’organe fédéral responsable qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite, qu’il supprime les effets d’un traitement illicite ou qu’il constate le caractère illicite.

− L’art. 19 de la décision-cadre est directement applicable. La loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires41 est conforme à cette disposition.

− L’art. 23 de la décision-cadre n’est pas directement applicable; une transposition n’est toutefois pas nécessaire. En effet, les exigences de cette norme sont réalisées à l’art. 31, al. 1, let. b, LPD qui prévoit que le préposé doit notamment se prononcer sur les projets d’actes législatifs fédéraux et mesures fédérales qui touchent de manière importante à la protection des données.

37RS 142.31

38RS 514.54

39 RS 812.121

40 RS 142.20

41 RS 170.32