Rapport explicatif

Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages

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Le Conseil fédéral peut révoquer le préposé avant la fin de la période de fonction, mais uniquement en présence de l’un des motifs prévus à l’al. 3. Cette disposition est analogue à celle qui régit la révocation des juges fédéraux (voir art. 10 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral57 et art. 10 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral58).

Le non-renouvellement des rapports de fonction, de même que la révocation, ne sont pas soumis à l’approbation du Parlement. Les conditions restrictives auxquelles doivent répondre de telles décisions, de même que l’existence d’une voie de recours directement au Tribunal administratif fédéral59 représentent une garantie suffisante pour l’indépendance du préposé.

Art. 26b

L’exercice d’une autre activité par le préposé, qu’elle soit lucrative ou non, est subordonné à l’autorisation du Conseil fédéral. L’activité en question ne doit pas être de nature à affecter l’indépendance ou la réputation du préposé. La formulation de l’art. 26b s’inspire de l’art. 7, al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral60 et de l’art. 7 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral61.

Art. 30

Le projet prévoit que la nomination du préposé par le Conseil fédéral sera approuvée par le Parlement. Il convient dès lors d’adapter l’art. 30 en prévoyant que le préposé fera rapport au Parlement. Il devra transmettre simultanément son rapport au Conseil fédéral.

Art. 34

Cette disposition sanctionne la violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer. Le devoir d’information des personnes privées ne sera plus régi à l’art. 7a LPD mais à l’art. 14 (voir commentaire relatif à l’art. 7a). L’art. 34 doit être modifié en conséquence (l’art. 7a est remplacé par l’art. 14).

Art. 38a

Le projet prévoit une disposition transitoire concernant la nomination et la fin des rapports de fonction du préposé. Selon cette norme, l’ancien droit continue à s’appliquer jusqu’à la fin de la législature au cours de laquelle le présent projet entre en vigueur.

projet de révision de la loi sur le personnel de la Confédération, rapport explicatif au projet soumis ä consultation du 19 septembre 2008, p. 9

(http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/01267/index.html?lang=fr; dernière consultation le 20 avril 2009).

57RS 173.32

58RS 173.71

59Voir art. 33, let. a, de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RS 173.32) et 35, al. 2, de la loi sur

le personnel de la Confédération.

60 RS 173.110

61 RS 173.32