Rapport explicatif

Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages

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624 Code pénal

Préambule

Le projet cite l’art. 123 Cst. qui prévoit une compétence législative de la Confédération dans le domaine du droit pénal. Il reprend l’art. 64bis de l’ancienne Constitution.

Art. 355f

L’art. 355f met en œuvre l’art. 13 de la décision-cadre qui prévoit une obligation pour les Etats Schengen de faire en sorte que les données reçues d’un Etat Schengen ne puissent être communiquées à un Etat-tiers ou à une instance internationale que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Cette disposition s’applique aux autorités suisses qui ont reçu des données personnelles d’un Etat Schengen dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire et qui envisagent de les communiquer à un Etat-tiers ou un organisme international.

Par « Etat-tiers » on entend tout pays qui n’est pas lié par un des accords d’association à Schengen.

L’art. 13 de la décision-cadre recourt à la notion d’ « instance internationale » dans sa version française et à celle de « international body » dans la version anglaise. Selon le considérant 22, cette disposition vise des « instances internationales », respectivement des « international bodies » qui ont des obligations en matière de prévention et de détection d’infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales. Le Conseil fédéral est de l’avis que la notion d’ « instances internationales » ne vise pas seulement des juridictions mais aussi d’autres institutions internationales et considère dès lors qu’en droit interne il convient d’employer le terme d’ « organisme international ».

Une communication n’est envisageable que si les quatre conditions cumulatives de l’al. 1 sont respectées.

Conformément aux principes de finalité et de proportionnalité, la communication doit permettre la prévention, la constatation ou la poursuite d’une infraction ou l’exécution d’une décision pénale (let. a) et l’autorité destinataire doit être compétente en la matière (let. b). En vertu de l’al. 1, let, c, l’Etat Schengen auprès duquel les données ont été collectées doit de plus donner son accord préalable conformément à sa législation. Selon le considérant 24 de la décision-cadre, chaque Etat Schengen est compétent pour déterminer les modalités de l’accord. Lorsqu’une autorité suisse envisage de transmettre à un Etat-tiers ou à un organisme international des données qu’elle a reçues d’un Etat Schengen, elle devra préalablement solliciter son accord. L’al. 2 prévoit une exception à l’obligation d’obtenir l’accord préalable de l’Etat Schengen qui a collecté les données. En vertu des let. a et b, des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d’espèce si l’accord préalable de l’Etat concerné ne peut pas être obtenu en temps utile et si la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ou pour protéger les intérêts essentiels d’un Etat Schengen. Il s’agit de conditions cumulatives. Selon le considérant 25, cette exception vise à protéger aussi bien la sécurité publique d’un Etat Schengen que celle d’un Etat-tiers. Les intérêts essentiels d’un Etat Schengen sont menacés lorsque, par exemple, l’infrastructure critique de cet Etat fait l’objet d’une menace immédiate et grave ou lorsque son système financier peut être sérieusement menacé. Lorsque des données sont communiquées en vertu de l’al. 2, l’autorité compétente doit en informer sans délai l’Etat concerné (al. 3).