Rapport explicatif
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages
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pilier de l’UE (contrôle des frontières, immigration, asile, armes et stupéfiants) qui sont régis la directive 95/46/CE.
La décision-cadre rappelle les principes généraux qui figurent dans la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel8, tels que les principes de licéité, de proportionnalité, de finalité et d’exactitude ainsi que les droits de la personne concernée. Elle introduit également certaines règles spécifiques. Elle définit en particulier les finalités pour lesquelles les données transmises par un Etat lié par un des accords d’association à Schengen (ci-après Etat Schengen) peuvent être traitées. Elle fixe les conditions applicables lorsqu’une autorité d’un Etat Schengen envisage de transmettre à un Etat-tiers, à une instance internationale ou à des personnes privées des données reçues d’un autre Etat Schengen. Elle prévoit que les Etats Schengen sont tenus de régler le devoir d’informer la personne concernée.
Le champ d’application de la décision-cadre a fait l’objet de longues négociations. Certains Etats Schengen, dont la Suisse, souhaitaient qu’elle ne s’applique qu’aux communications de données effectuées dans le cadre de la coopération Schengen relevant du troisième pilier de l’UE. D’autres Etats demandaient que la décision-cadre s’applique également aux traitements de données effectués sur le plan national. Ces négociations ont abouti au compromis que la décision-cadre ne s’appliquera qu’aux communications de données effectuées dans le cadre de la coopération instaurée par Schengen (art. 1 par. 2). Les Etats- Schengen restent toutefois libres de l’appliquer également à leurs traitements nationaux. Par ailleurs, le niveau de protection garanti au niveau national doit en principe correspondre à celui garanti par la décision-cadre9.
Le champ d’application de la décision-cadre fera l’objet d’une évaluation. En vertu de l’art. 27 de la décision-cadre, les Etats Schengen sont tenus de faire rapport à la Commission sur les mesures nationales prises pour assurer le respect de la décision-cadre, afin qu’elle puisse examiner l’incidence de ces mesures sur le champ d’application de la décision-cadre. En fonction des résultats, une extension du champ d’application de la décision-cadre aux traitements nationaux pourrait être proposée.
115 Appréciation
Conformément à l’art. 1, par. 2, la décision-cadre aura une portée limitée puisqu’elle ne s’appliquera qu’aux communications de données effectuées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale instaurée par Schengen. De plus, elle n’impliquera pas des modifications fondamentales de notre législation en matière de protection des données qui est conforme, dans son ensemble, aux exigences de l’acquis de Schengen.
12 Prise en compte des recommandations de l’UE
En s’associant à Schengen et à Dublin, la Suisse s’est engagée à ce que les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de la coopération instaurée par ces accords soient conformes à la réglementation communautaire applicable et en particulier à la directive 95/46/CE. Cette norme, applicable aux domaines de la coopération Schengen relevant du premier pilier de l’UE a été transposée dans les législations suivantes : la loi du 16 décembre
8 RS 0.235.1
9 Voir considérant 8.