Rapport explicatif

Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 26 pages

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raux de protection des données de la décision-cadre, notamment en ce qui concerne la licéité, la finalité, la bonne foi, la proportionnalité, la protection des données sensibles et les droits de la personne concernée. Les garanties fournies seront jugées suffisantes lorsque, sur la base des mesures prises et au vu des circonstances, il est possible de prévoir de manière assez certaine que la protection matérielle dans l’Etat-tiers ou auprès de l’organisme international destinataire fonctionnera. Les mécanismes de mise en œuvre de cette protection peuvent être différents ; il faut uniquement qu’il soit possible de prévoir avec une certitude suffisante que la personne concernée bénéficiera pour l’essentiel de la même protection63.

Art. 355g

L’art. 355g met en œuvre l’art. 14 de la décision-cadre qui prévoit une obligation pour les Etats Schengen de faire en sorte que les données reçues d’un Etat Schengen ne puissent être communiquées à une personne privée que si certaines conditions cumulatives sont remplies. Cette norme s’adresse aux autorités suisses qui ont reçu des données personnelles de la part d’un Etat Schengen dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire et qui envisagent de les communiquer à une personne privée, par exemple, pour poursuivre des infractions, pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique ou pour prévenir une atteinte grave aux droits des personnes. Tel est le cas par exemple lorsque, dans la cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale, une autorité envisage de communiquer des données reçues d’un Etat Schengen à une banque pour lui signaler l’existence de faux titres ou à une société d’assurance afin d’empêcher le trafic de véhicules à moteur volés ou pour faciliter la récupération de véhicules volés à l’étranger64. Cette communication ne s’effectue pas dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire, puisque les données ne sont pas échangées entre deux Etats.

Ne sont pas considérés comme des personnes privées les participants à une procédure pénale, tels que les avocats, les victimes65, les experts et les centres de consultation chargés de l’aide aux victimes.

En vertu de l’art. 355g, al. 1, une communication de données personnelles reçues d’un Etat Schengen à une personne privée ne peut être envisagée que si quatre conditions cumulatives sont remplies.

En vertu de l’al. 1, let. a, une communication de données personnelles à une personne privée n’est envisageable dans un cas d’espèce que si une législation spéciale ou un accord international le prévoit. L’art. 355g ne constitue dès lors pas une base légale pour communiquer des données personnelles à une personne privée.

En vertu de l’al. 1, let, b, l’Etat Schengen auprès duquel les données ont été collectées doit donner son accord préalable conformément à sa législation66. Lorsqu’une autorité suisse envisage de communiquer à une personne privée des données reçues d’un Etat Schengen, elle devra préalablement solliciter son accord. Contrairement à l’art. 355f, l’art. 355g ne prévoit pas d’exception à l’obligation d’obtenir l’accord préalable de l’Etat concerné.

63 Message du 1er octobre 2004 relatif aux accords bilatéraux II FF 2004 5866.

64 Voir considérant 17 de la décision-cadre.

65 Voir considérant 18 de la décision-cadre.

66 Voir considérant 24 de la décision-cadre.