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Consultation 2009/82: Ordonnance sur les exigences de sécurité des câbles des installations de transport à câbles (ordonnance sur les câbles) · 33 pages

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Art. 48 Limites d’endommagement

1Les câbles sont réparés ou remplacés lorsque la diminution de leur section résistante, due à des fils cassés ou détendus, à l’usure, à la corrosion ou à d’autres dommages atteint ou dépasse les valeurs limites admissibles ou les critères de dépose selon l’annexe 4.

2De plus:

a. la diminution de la section résistante correspond à la somme des sections dues à des fils cassés, corrodés, endommagés, détendus ou usés sur la longueur déterminante du câble (= longueur de référence);

b. si les critères de dépose ne sont pas remplis, le câble peut rester en exploitation uniquement si un spécialiste fixe les mesures nécessaires. Lors de l’évaluation des câbles selon le chapitre 3, on peut évaluer les cas limite selon les critères de dépose selon l’annexe 7. Sont notamment considérés comme cas limite les cas selon l’art. 20, al. 4;

c. la diminution de la section est rapportée à la section résistante du câble neuf;

d. les fils insérés, joints à leurs deux extrémités, ne peuvent être considérés comme résistants que s’ils ont été insérés dans des câbles totalement détendus.

Art. 49 Examens

1Les câbles déposés qui ont été remplacés suite aux constatations faites lors des examens par la méthode MRT doivent être examinés quant à leur état intérieur et extérieur sur demande de l’OFT ou du service de contrôle technique du CITT. Les résultats doivent être consignés dans un rapport et communiqués au service compétent.

2Sur demande d’un service d’inspection des câbles, l’OFT ou le service de contrôle technique du CITT peuvent ordonner l’ouverture d’un câble.

Section 6 Obligation d’annoncer et journal de bord

Art. 50 Annonces à l’OFT et au service de contrôle technique du CITT

1Les informations suivantes doivent être déclarées à l’OFT en ce qui concerne les installations de transport à câbles à concession fédérale dans le cadre de l’obligation stipulée à l’art. 56, OICa14, et au service de contrôle technique du CITT en ce qui concerne les autres installations:

a. les irrégularités se produisant lors du montage des câbles;

b. les irrégularités survenant dans la réalisation d’une épissure ou d’une fixation d’extrémité;

14 RS 743.011