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Consultation 2009/82: Ordonnance sur les exigences de sécurité des câbles des installations de transport à câbles (ordonnance sur les câbles) · 33 pages

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b. la dimension de l’âme, conformément aux exigences de l’art. 9, al. 2;

c. la force de rupture effective.

2Pour les câbles destinés à des réparations selon l’art. 16, al. 2, les paramètres suivants sont déterminés sur un lot de fils en fonction des normes suivantes et comparés aux valeurs limites admissibles selon l’art. 8:

a. les résistances à la traction lors d’un essai de traction selon la norme SN EN 10218-1, compte tenu de l’art. 17, al. 4;

b. le diamètre des fils selon la norme SN EN 10264-2;

c. la hauteur du profil des fils selon la norme SN EN 10264-3.

3Pour chaque essai de fil du câble, la valeur limite inférieure lors de l’essai de traction doit être réduite de 50 N/mm2.

4Une attestation 3.1 selon la norme SN EN 10204 (annexe 6, let. e), certifiant que la réception technique a été effectuée, doit être présentée.

5L’attestation doit être présentée:

a. à l’OFT pour les installations de transport à câbles à concession fédérale;

b. au service de contrôle technique du CITT pour les autres installations.

Art. 19 Contrôle ultérieur

En prévision de contrôles ultérieurs, l’entreprise de transports à câbles est tenue de conserver, à l’abri de la corrosion, un tronçon d’une longueur d’au moins 5 m de chaque câble tracteur, porteur-tracteur ou porteur.

Section 5 Limites d’utilisation

Art. 20 Limites d’endommagement

1Lors de l’évaluation de l’état du câble, il convient de se référer aux valeurs limites admissibles selon le tableau figurant en annexe 4.

2Si les critères de dépose ne sont pas remplis, l’utilisation du câble est admise uniquement si un spécialiste compétent fixe les mesures nécessaires.

3Dans des cas limite lors de l’évaluation de câbles, on peut se référer aux critères de dépose figurant à l’annexe 7.

4Est considéré comme cas limite notamment un endommagement avancé qui pourrait entraîner la cessation de l’exploitation ou la remise en état immédiate.

5Lorsque le coefficient de sécurité à la traction est inférieur aux valeurs limites minimales, les valeurs limites correspondant à la diminution de section maximale admissible se réduisent proportionnellement à l’écart relatif entre le coefficient de sécurité à la traction et les valeurs limites minimales.