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Consultation 2009/82: Ordonnance sur les exigences de sécurité des câbles des installations de transport à câbles (ordonnance sur les câbles) · 33 pages

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2Elle est dimensionnée de telle sorte que les torons de câbles neufs ne se touchent pas entre eux lorsque la tension est égale à 50 % de la charge de rupture.

3Les câbles tracteurs, porteurs-tracteurs et les câbles de sauvetage sans fin sont pourvus d’une âme en matière synthétique ou d’une âme métallique non magnétisable. L’âme métallique est protégée de la corrosion.

4L’âme ne contient pas de substances agressives.

Art. 10 Câblage

1Les fils et les torons doivent être câblés régulièrement et solidement.

2Les interstices entre les torons peuvent être différents.

3A environ 2 % de la force de rupture minimale, le diamètre effectif des câbles tendeurs et des câbles monotorons doit se situer dans les limites suivantes, rapportées au diamètre nominal:

Valeurs-limite en Type de câble Construction %

1. à 6 torons +1...+5 a. Câbles tendeurs

2. à 8 torons +4...+10 b. Câbles monotorons -2...+4

4Les câbles à torons ne doivent pas présenter de contraintes internes.

6Si un câble comprend des fils zingués, il faut que tous les fils le soient, à l’exception des fils profilés.

7Lors du câblage de faisceaux de fils, la distance aux jonctions de fils voisines doit être égale à au moins 30 fois le diamètre du faisceau de fils câblé.

Section 3 Fabrication des câbles

Art. 11 Raccordement de câbles par épissure

1Seuls des spécialistes formés dans l’épissage de câbles et reconnus par l’Office fédéral des transports (OFT) sont autorisés à effectuer des épissages.

2L’OFT fixe, si possible avec l’accord du service de contrôle technique du Concordat intercantonal sur les téléphériques et les téléskis (service de contrôle technique du CITT), les exigences en matière de reconnaissance des installations à câbles sans concession fédérale et des téléskis.