Rapport_2C

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages

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qu’elles soient constamment interrompues. Cette possibilité est donc réduite aux cas exceptionnels.

Art. 67 : Flèches de direction jaunes

Sur la base d’une recherche (cf. Commentaires généraux, let. F, chapitre 1, ch. 1 « Recherche et pratique »), il est désormais proposé de permettre désormais de placer aussi des flèches de direction jaunes hors des voies destinées à des catégories spéciales de véhicules lorsque les bus ou les cycles peuvent prendre une direction qui n’est pas ouverte aux véhicules en général sur la voie concernée. Mais ces flèches de direction pour cyclistes ne les autorisent nullement à déroger à l’obligation de circuler à droite (cf. art. 51, al. 3 OUR-P).

Art. 68 : Symboles

L’al. 1 généralise désormais à toutes les aires destinées à des catégories spéciales de véhicules la règle mentionnée jusqu’à présent pour les voies de circulation ou les chemins destinés à des catégories spéciales de véhicules (art. 74, al. 4, 7, 10 et 11, OSR). Le marquage d’un symbole sur des emplacements de parcage est expressément mentionné parce que cette possibilité gagnera probablement en importance pour les cycles lorsqu’il ne sera plus obligatoire de signaler les emplacements de parcage (art. 169, al. 1, OUR-P).

De nouveau sur la base de recherches (cf. Commentaires généraux, let. F, chapitre 1, ch. 1 « Recherche et pratique »), l’al. 2 propose la possibilité de placer exceptionnellement un symbole de cycle aussi ailleurs que sur une voie de circulation destinée à des catégories spéciales de véhicules. Concernant la possibilité mentionnée à la let. b de marquer ce symbole sur une route à sens unique lorsque la place est insuffisante pour une bande cyclable conforme aux normes, il faut toutefois bien peser si la sécurité permet effectivement d’autoriser une circulation limitée de cycles en sens inverse.

Art. 69 : Lignes d’arrêt et lignes d’attente

Cette disposition prend comme modèle le droit actuel (art. 75, al. 2 et 4, et 76, al. 3, OSR) et harmonise les règles applicables aux lignes d’arrêt et aux lignes d’attente.

Art. 69a : Lignes de guidage

Cette disposition prend comme modèle le droit actuel (art. 76, al. 3, OSR).

L’al. 1, let. b, stipule désormais qu’il faut marquer des lignes de guidage dans tous les cas lorsqu’une route prioritaire tourne, même avec la nouvelle possibilité ancrée des routes secondaires prioritaires qui tournent.

En outre, il est désormais prévu que des lignes de guidage peuvent aussi être utilisées pour délimiter une bande polyvalente au milieu de la chaussée (al. 2, let. b et al. 3, OSRO-P; cf. aussi Commentaires généraux, let. F, ch. 1).

Art. 69b : Surfaces interdites au trafic

Cette disposition correspond à une règle qui n’était stipulée expressément jusqu’à présent qu’au niveau des normes8.

Art. 70 : Cases de stationnement

Cet article constitue une modification consécutive à la nouvelle possibilité créée de marquer des emplacements de stationnement sans placer en même temps un signal. L'art. 70 OSRO-P précise toutefois qu’il faut toujours placer le signal avec plaque complémentaire lorsqu’il y a des restrictions ou des précisions supplémentaires à l’autorisation de stationner et que le simple marquage d’une case de stationnement avec une restriction (marquée) ne peut plus

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