Rapport_2C

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages

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L’al. 1 fonde l’obligation de surveiller la signalisation placée par des particuliers ou des organisations privées (actuellement : art. 105, al. 1 et 2, OSR).

L’al. 2 régit la surveillance lorsque les cantons ont délégué aux communes la compétence en matière de signalisation (actuellement : art. 104, al. 2, OSR).

L’al. 3 attribue désormais au DETEC et non plus au Conseil fédéral la compétence d’examiner le bien-fondé et de supprimer les réglementations locales du trafic en vigueur sur les routes de grand transit (art. 110, al. 3, OSR). Cette possibilité d’examen ne dépend en outre plus d’une requête.

Chapitre 12 : Réclames routières

Les dispositions actuelles sur les réclames remontent à 2006 et sont donc relativement nouvelles. Les Chambres fédérales et leurs commissions discutent d’une initiative parlementaire qui pourrait avoir des répercussions sur ces dispositions. Des réflexions sur une norme concernant les réclames routières sont également en cours. Il faudrait en outre inclure la réglementation des réclames dans une révision matérielle globale des indicateurs de direction. C’est pour ces raisons que les dispositions actuelles sont en grande partie reprises sans changement.

Les dispositions sur les réclames sont désormais définies seulement après les dispositions concernant la signalisation parce qu’il s’agit d’objets qui ont peu de points communs, relèvent de compétences différentes et sont souvent gérés par des autorités différentes dans les cantons. Le destinataire de ces dispositions est également différent : elles concernent directement celui qui veut afficher des réclames.

Art. 84 à 87

Ces articles ont été repris du droit actuel (art. 95 à 98 OSR). Seul l’art. 85 OSRO-P a subi des modifications. Les al. 1 et 2 actuels de l’art. 96 OSR sont intervertis et citent d’abord les réclames interdites de toute façon et ensuite seulement les réclames interdites en fonction de la situation. Une nouveauté est proposée concernant l’interdiction, jusqu’à présent absolue, des annonces qui contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. Le projet d’ordonnance ancre la possibilité d’utiliser les symboles des indicateurs de direction pour les emplacements de parcage ainsi que des flèches de direction sur les systèmes de gestion du stationnement (art. 85, al. 1, let. d, OSRO-P). Il est également prévu de modifier l’interdiction de placer des annonces et des réclames sur la chaussée. Il s’agit d’étendre l’exception pour les zones piétonnes aux zones de rencontre (art. 85, al. 1, let. b, OSRO-P). On crée ainsi une nouvelle caractéristique distinctive possible pour les zones de rencontre.

Art. 88 : Autorisations

Cette disposition reproduit l’art. 99 OSR et le modifie sur un point particulier : l’al. 1 fonde la nouvelle compétence d’autorisation de l’OFROU, pour autant qu’il s’agisse d’annonces sur la propriété des routes nationales.