Rapport_2C

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages

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Chapitre 2 : Exigences générales en matière de signalisation routière

Il s’agit d’un chapitre qui était jusqu’à présent réglé presque tout à la fin de l’OSR (chapitre 14 OSR) et qui précède maintenant les prescriptions pour les différents signaux et marques, puisqu’il s’agit de dispositions de principe.

Art. 3 : Principes

Sur le modèle du droit actuel (art. 101, al. 3, OSR), l’al. 1 définit à titre général quand les signaux et les marques doivent être ordonnés ou non. Il souligne désormais expressément leur nécessité « en raison de conditions locales particulières ». Le strict respect de cette prescription revêt une importance centrale pour éviter une multiplication des panneaux.

L’al. 2 stipule que les règles générales de la circulation ne doivent pas être restreintes plus que pour atteindre le but (actuellement à l’art. 107, al. 5, OSR).

L’al. 3 correspond, sous une forme comprimée, au droit actuel (art. 101, al. 2, et 104, al. 1, OSR).

L'art. 4 reprend le contenu du droit actuel sans changement (art. 107, al. 2bis, OSR).

L’al. 5 remplace la disposition actuelle (art. 101, al. 1, OSR) et précise la loi (art. 5, al. 3, LCR) en autorisant l’utilisation non seulement des signaux et des marques prévus par le Conseil fédéral, mais aussi d’autres à condition qu’ils soient prévus au niveau fédéral (p. ex. les marques particulières régies exclusivement par des instructions du département).

L'al. 6 reprend le droit actuel (art. 93, al. 1, OSR), tout en clarifiant avec une légère reformulation que seuls les signaux situés directement au passage à niveau sont visés.

Art. 4 : Contrôle et entretien des signaux et des marques

L’al. 1 stipule désormais expressément l’obligation de contrôler périodiquement les signaux et les marques. On renonce délibérément à fixer un délai pour cette périodicité. Cette obligation ne présuppose pas de modification des circonstances (actuellement 107, al. 5, OSR), mais celle-ci donne toujours lieu à un contrôle. Le principe selon lequel il y a lieu de faire enlever les signaux inutiles (art. 105, al. 2, OSR) est précisé : il faut le faire le plus rapidement possible. En même temps, l’indication que l’ordonnance actuelle mentionne pour certains signaux, selon laquelle les signaux saisonniers doivent être enlevés dès qu’ils ne sont plus nécessaires (p. ex. art. 5, al. 2, 19, al. 4, et 29, al. 2, OSR), est généralisée et ajoutée ici comme principe général.

L’al. 2 correspond au droit actuel (art. 105, al. 2, OSR).

Art. 5 : Prescriptions générales de mise en place

L’al. 1 énonce un principe central pour le respect des signaux et des marques et correspond au droit actuel (art. 101, al. 3, OSR, phrase 2), mais devient un alinéa à part.

L’al. 2 modifie le droit actuel (art. 101, al. 6, OSR). Cette disposition intègre d’une part les indicateurs de direction et les signaux lumineux, deux indicateurs de direction comptant pour un signal. Elle précise d’autre part que chaque signal ou chaque indication complémentaire doit aussi être compté séparément sur les panneaux. Comme la prescription actuelle a souvent été ignorée et que la manière de compter les signaux est devenue plus exigeante, il faut augmenter en même temps le nombre maximal de signaux admissibles par support. On renonce désormais à fixer l’ordre des différents types de signaux. Le seul élément retenu à l'al. 3 est la garantie de l’identification optimale des signaux de prescription et de danger un aspect plus important et insuffisamment pris en compte par le droit actuel.

L’al. 4 est une modification qui découle de l’intégration des indicateurs de direction dans l’al. 2 : sur les supports qui portent exclusivement des indicateurs de direction, la restriction de l’al. 2 concernant les indicateurs de direction pour la locomotion douce paraît trop importante. Elle n’est ni praticable pour ces indicateurs de direction, ni nécessaire pour les supports qui ne portent que des indicateurs de direction : la limitation du nombre de signaux est principalement liée à la perceptibilité limitée de grandes quantités d’informations. Les indica-