Rapport_2C
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages
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Art. 8 : Lettres et symboles
La directive qui oblige à utiliser une police déterminée sur les signaux ne figurait jusqu’à présent que dans des normes3 ; elle est désormais ancrée dans l’ordonnance. On précise en même temps que cette disposition ne s’applique pas à la signalisation des destinations touristiques importantes.
L’al. 2 définit la couleur des caractères en fonction de la couleur du fond. On peut ainsi renoncer à une multitude d’énoncés répétitifs pour les différents signaux (en particulier pour les indicateurs de direction).
Chapitre 3 : Signaux de danger
Art. 9 : Prescriptions de mise en place pour les signaux de danger
L’al. 1 est plus restrictif que la prescription actuelle (art. 3, al. 2, OSR) : les signaux de danger ne peuvent plus être placés dès qu’un conducteur ne connaissant pas les lieux pourrait ne pas s’apercevoir d’un danger ou le remarquer trop tard, mais seulement lorsque cela peut arriver aux usagers attentifs. Ceux-ci doivent toujours vouer leur attention à la circulation (art. 4, al. 1, OUR-P).
L’al. 2 stipule un nouveau principe : il est permis d’attirer l’attention par un signal sur des dangers qui résultent de défauts non encore réparés du revêtement routier, mais cette solution doit rester temporaire. Il appartient en principe au propriétaire de la route d’empêcher ce genre de problèmes. Mais il n’est pas toujours possible de le faire en temps voulu, faute de ressources financières, et des dégradations du revêtement peuvent aussi se présenter indépendamment de l’entretien. Il doit donc être possible d’utiliser provisoirement un signal de danger.
L’al. 3 correspond au droit actuel, bien que l’obligation d’ajouter une plaque de distance en cas de non-respect de ces prescriptions ne soit plus mentionnée ici. L’ordonnance stipule désormais pour les renseignements additionnels concernant les signaux, de manière générale et valable pour tous les signaux, qu’une plaque de distance doit être utilisée lorsqu’il est impossible de respecter les prescriptions de mise en place relatives à la distance (art. 56, al. 1, OSRO-P). Cet aspect est donc déjà couvert et il est possible d’y renoncer ici.
L’al. 4 s’inspire du droit actuel (art. 3, al. 4, OSR), mais stipule qu’un signal de danger ne doit être répété que lorsque l’indication de la longueur du tronçon ne suffit pas.
Art.10 : Tournants
L’ordonnance stipule désormais que les signaux de virage ne doivent être utilisés à l’extérieur des localités que lorsqu’il est impossible d’utiliser des flèches de guidage, tandis que leur usage doit rester exceptionnel à l’intérieur des localités (art. 4, al. 4, OSR).
Art. 11 : Chaussée glissante, chute de pierres
Il est prévu de limiter le domaine d’utilisation de ces deux signaux.
L’utilisation du signal « Chaussée glissante » est limitée aux cas qui peuvent être considérés comme appropriés, à savoir lorsque l’aire de circulation est temporairement très glissante à cause d’un accident, etc. ou lorsqu’il existe en saison à certains endroits un danger accru de verglas ou de neige glissante. Il peut également être utilisé en cas de défauts du revêtement routier conformément à la nouvelle règle générale créée à l’art. 9, al. 2, OSRO-P.
L’al. 2 restreint l’utilisation du signal « Chute de pierres ». Le propriétaire de la route est en principe tenu de protéger les endroits dangereux, en particulier là où on ne s’attend pas au danger. Les usagers ont de leur côté l’obligation de pouvoir toujours arrêter leur véhicule sur
3 SN 640 830c