Rapport_2C
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages
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être considéré comme suffisant. Le fait de compléter les cases de stationnement marquées par les pictogrammes pour handicapés, de cycle ou de voiture électrique reste excepté. Dans ce cas, on peut travailler exclusivement avec des marquages (bien qu’il s’agisse d’une restriction supplémentaire de la possibilité de stationner), puisqu’il existe un véritable besoin pratique de pouvoir renoncer à une signalisation supplémentaire pour réserver des cases de stationnement à ces 3 catégories d’usagers.
Art. 71 : Bandes cyclables, pistes cyclables traversant une route
L’al. 1 stipule, à la demande d’organisations de cyclistes, que les bandes cyclables doivent impérativement répondre aux largeurs fixées par les normes. La même règle doit s’appliquer à la largeur du reste de la voie de circulation. Comme les bandes cyclables trop étroites ne peuvent offrir la sécurité voulue, il faut les supprimer et étudier d’autres possibilités au profit de la sécurité des cyclistes.
L’al. 3 exclut désormais, pour des raisons de sécurité, la possibilité d'aménager des chaussées à voie centrale banalisée à l’extérieur des localités.
L’al. 4 définit le principe selon lequel les bandes cyclables doivent être tracées du côté droit d’une voie ou d’une moitié de la chaussée. La possibilité de les tracer à gauche est limitée aux cas où les cycles peuvent obliquer à gauche , contrairement aux autres véhicules, afin d’accorder une zone protégée aux cyclistes, qui sont particulièrement exposés dans ces situations.
Les al. 2, 5 et 6 correspondent au droit actuel (art. 74, al. 5, 9 et 11, OSR).
L’al. 6 régit les « gués » cyclables marqués dans le sens restrictif actuel. On exprime d’un côté le besoin de pouvoir utiliser davantage ces traversées, on ne cesse de l’autre d’opposer des réserves en matière de sécurité. Avant une éventuelle modification, il faut donc acquérir une meilleure connaissance des possibilités et des limites des traversées cyclables, marquées ou non. L’Association suisse des professionnels de la route et des transports VSS a lancé une recherche à ce sujet il y a quelque temps.
Art. 72 : Marquage sur autoroutes et semi-autoroutes
Cet article reprend le droit actuel (art. 90 OSR), tout en stipulant désormais, conformément aux résultats de la recherche (Commentaires généraux, let. F, chapitre 1, ch. 1 « Recherche et pratique »), que les dernières flèches apposées sur les voies de sortie d’autoroutes et de semi-autoroutes ainsi que sur les voies d’accès aux installations annexes doivent figurer sous forme agrandie (al. 4, phrase 2) afin de prévenir les courses à contresens.
Chapitre 9 : Chantiers, barrières, dispositifs de balisage
Art. 73 : Signalisation des chantiers
L’al. 1 correspond au droit actuel (art. 80, al. 1, OSR, cf. aussi art. 9, al. 1 et 2, OSR). Mais il généralise désormais les directives des art. 6, al. 2, et 7, al. 1, OSR et stipule expressément, dans un sens général, que la conformation dangereuse de la route à proximité du signal « Travaux » n’a pas à être signalée en sus par d’autres signaux de danger.
L’al. 2 prévoit désormais la possibilité de faire figurer le signal de danger « Travaux » sur fond orange. Une recherche a pu mettre en évidence que faire figurer un signal sur un fond de couleur voyante permettait d’améliorer à court terme son observation (cf. Commentaires généraux, let. F, chapitre 1, ch. 1 « Recherche et pratique »). Il s’agit en outre d’une possibilité parfois déjà appliquée dans la pratique et répondant probablement à un besoin légitime. Mais les prescriptions de mise en place des signaux de danger, notamment les distances, doivent toujours être respectées.