Rapport_2C

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages

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L’al. 2 définit le nouveau principe selon lequel les différentes entreprises d’une zone industrielle ou artisanale peuvent être indiquées au plus tôt à l’intérieur de cette zone. La direction de cette zone doit être indiquée si nécessaire à l’aide du nouveau symbole I.24, également prévu dans le texte de l’OUR-P (et non plus seulement en annexe sans disposition explicite), éventuellement complété par le nom de cette zone (art. 139, al. 1, OUR-P).

L’al. 3 reprend l’exigence, réglée jusqu’à présent dans des instructions, relative aux indicateurs de direction pour hôtels6 et étend en même temps les conditions d'utilisation pour les indicateurs de direction « Entreprise » à l’indication de la direction des installations militaires.

L’al. 4 correspond au droit actuel (art. 54, al. 3, OSR), reformulé et précisé de la même façon que l’art. 62, al. 2, OSR ou le nouvel art. 45, al. 2, OSRO-P (cf. cet article pour le détail).

Section 4 : Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes

Art. 51 : Principes

Cette disposition correspond au droit actuel (art. 49, al. 4, 56, al. 2 et 4, 84, al. 1, et 89, al. 8, OSR), alors que la compétence pour les édicter les instructions sera attribuée en général à l'OFROU selon le nouveau concept sur les normes techniques.

Art. 52 : Indication de la direction aux abords des sorties

Le terme de « jonctions » est remplacé par celui de « sorties », parce que le premier inclut aussi les entrées d’autoroute, où il n’est pas prévu de placer ces indicateurs de direction.

Le reste de cette disposition reprend pour l’essentiel le droit actuel (art. 86, al. 1 à 6, OSR) sous une forme concentrée. Le « Panneau de bifurcation » et le « Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute », sont désormais des alternatives équivalentes au « Panneau indicateur de sortie » (al. 2, let. d, contrairement à l’art. 86, al. 6, OSR, qui cite la mise en place du « Panneau indicateur de sortie » comme le cas en principe normal et prioritaire). L’al. 2, let. c, et l'al. 5 ancrent aussi certains aspects qui ne se trouvaient jusqu’à présent que dans des instructions. Comme dans l'art. 51 OSRO-P, la compétence pour les instructions est ici aussi transférée du DETEC à l'OFROU conformément au nouveau concept sur les normes techniques.

Art. 53 : Indication de la direction aux abords des échangeurs

Cette disposition correspond en grand partie au droit actuel (art. 84, al. 4, 87, OSR).

Le « Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semiautoroute » constitue désormais ici aussi une alternative équivalente au premier ou au deuxième indicateur de direction avancé (al. 4) et non plus une alternative subordonnée comme dans l’art. 87, al. 3 et 4, OSR.

L’al. 2, let. c, assouplit en outre les directives applicables aux centres de destination à mentionner sur le deuxième indicateur de direction avancé (en plus des centres de destination indiqués par le premier indicateur de direction avancé) : il n’exige plus « le cas échéant, d’autres centres de destination de seconde importance », mais très généralement « d’ autres centres de destination éventuels », ce qui signifie que les destinations de première et de seconde importance ainsi que celles de l’étranger sont possibles tant qu’elles satisfont à l’art. 51, al. 2, OSRO-P. Cette modification correspond probablement à un besoin légitime et à une pratique déjà répandue.

6 SN 640 828