Rapport_2C

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages

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Art. 58 : Autres renseignements concernant certains signaux

L’al. 1 précise désormais que le champ d’application des signaux concernant l’arrêt ou le parcage des véhicules, annoncé par la « Plaque indiquant le début d’une prescription » et la « Plaque indiquant la fin d’une prescription », ne peut pas s’étendre au-delà d’une intersection.

L'al. 2 reprend le droit existant, selon lequel le temps de parcage limité doit être d'une demiheure au moins (art. 48, al. 2, let.b, OSR).

L’al. 3 stipule comme l’art. 36 OSRO-P qu’il faut, le cas échéant, ajouter la plaque complémentaire « Circulation en sens inverse » au signal « Sens unique ».

Chapitre 7 : Signaux lumineux

Il est prévu d’apporter quelques modifications importantes en ce qui concerne les installations de signaux lumineux. Les commentaires généraux en exposent les principes (let. F, chapitre 2 « Installations de signaux lumineux »).

Art. 59 : Aspect des installations de signaux lumineux

L’al. 1 fixe désormais le nombre des champs lumineux par installation. Techniquement, il serait tout à fait possible d’afficher plusieurs couleurs avec un seul champ lumineux. De plus, la question de savoir s’il était permis d’utiliser plus de champs lumineux que de couleurs a surgi plusieurs fois par le passé.

L’al. 2 correspond au droit actuel (art. 70, al. 5 à 7, OSR).

L’al. 3 régit la présentation des symboles et des flèches dans le même sens qu’actuellement (art. 68, al. 1bis, 3, 5, 7 et 8, OSR), la réunit dans un alinéa et complète les prescriptions pour les cas non encore réglementés à ce jour. Le symbole d’un piéton peut apparaître comme jusqu’à présent sur une installation lumineuse destinée aux piétons (en couleur sur fond noir), mais désormais aussi sur des installations de signaux lumineux destinées aux véhicules (silhouette noire dans un feu jaune clignotant).

L’al. 4 reprend le principe actuel (art. 70, al. 9, OSR), mais mentionne aussi les exceptions.

L’al. 5 reprend la règle actuelle (art. 71, al. 6, OSR), mais énonce désormais clairement qu’il est impératif de mettre en place des dispositifs destinés aux malvoyants, ces dispositifs étant à comprendre au sens large et les signaux acoustiques remplissant par exemple cette exigence aux passages à niveau.

Art. 60 : Utilisation d’installations lumineuses tricolores

L’al. 1 définit la succession des couleurs. La disposition actuelle ne s’appliquait elle aussi qu’aux installations lumineuses tricolores (cf. art. 71, al. 5, OSR, avec exceptions). Comme les autres combinaisons de feux ne lui sont pas soumises, le présent article n’a plus besoin de les exclure expressément. Mais il inclut la disposition selon laquelle le feu jaune clignotant au milieu de l’installation lumineuse peut être utilisé lorsqu’elle est hors service (art. 70, al. 1, let. b, OSR, qui ne s’appliquait elle aussi qu’aux installations lumineuses tricolores, mais qui formellement n’était pas encore limitées à celles-ci).

L’al. 2 correspond au sens du droit actuel (art. 71, al. 3, OSR). Il est toujours prévu que le domaine d’utilisation des installations de signaux lumineux reste limité et qu’elles ne puissent être utilisées autrement que conformément à la description. Elles doivent répondre aux exigences minimales citées.

L’al. 3 pose le nouveau principe selon lequel un feu jaune clignotant doit toujours avertir le conducteur non prioritaire des situations de conflit. Chaque perte de priorité doit être indiquée séparément. Il faut également indiquer si la priorité doit être accordée aux véhicules ou aux piétons. Il est désormais stipulé à l'al.4 que le feu jaune clignotant ne doit s’allumer que lorsque les usagers prioritaires ont la voie libre. Une exception à l’obligation d’indiquer les