Rapport_2C
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages
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Art. 78 : Signaux ou marques défectueux ou manquants
Les variantes mentionnées dans cet article ont été proposées sous cette forme par l’Office fédéral de la justice et complètent la disposition précitée (art. 77, al. 5, OSRO-P) en ce qui concerne les voies de droit. Elles se fondent sur l’art. 106, al. 1, let. a, OSR actuel et le remplacent.
La teneur des al. 1 et 2 correspond au droit actuel (art. 106, al. 1, let. a, OSR), mais ils citent expressément l’intérêt particulier comme condition.
L’al. 3 fonde désormais le droit à une décision susceptible de recours pour autant que la demande selon al. 1 ou 2 reste sans suite.
Chapitre 11 : Compétences, droits de participation et surveillance
Les aspects que mentionne le titre de ce chapitre sont en grande partie régis dans le même sens qu’actuellement, mais dans un nouvel ordre.
Art. 79 : Compétences des cantons
L’al. 1 fonde le principe de la compétence exécutive des cantons (actuellement : art. 104, al. 1, OSR).
L’al. 2 fonde dans un sens analogue à l’article actuel (107, al. 6 et 7, OSR) les droits de participation des autorités responsables de la signalisation et de la police, déjà lors des procédures de planification cantonales. La phrase 1 (art. 107, al. 6, OSR) inclut aussi, au vu de leur importance pratique, l’aménagement de l’espace routier et la réfection des routes, et la phrase 2 (art. 107, al. 7, OSR ) renonce en grande partie aux différenciations complexes actuelles et stipule qu’il faut également prendre l’avis de la police cantonale de la circulation lors de l’approbation des plans concernant les emplacements réservés à l’arrêt des véhicules publics du trafic de ligne.
Art. 80 : Compétences de la Confédération
L’al. 1 correspond en grande partie à la règle actuelle (art. 104, al. 3, et 110, al. 2, OSR), mais abandonne la restriction expresse aux routes nationales de 1re et de 2e classes (art. 110, al. 2, OSR) concernant la compétence exceptionnelle des cantons d’édicter une réglementation du trafic liée à l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé et reformule cette compétence d'exception désormais de manière générale.
Les al. 2 et 3 correspondent au droit actuel (art. 104, al. 4, et 111, al. 2, OSR).
Art. 81 : Compétences et droits de participation spécifiques aux chemins de fer
Cette disposition correspond au droit actuel (art. 104, al. 6, et 112, OSR).
Art. 82 : Compétences et droits de participation spécifiques aux aires de circulation en propriété privée
Cette disposition reprend le droit actuel (art. 104, al. 5, let. a et b, et 113, al. 2 et 3, OSR).
Art. 83 : Surveillance
L’art. 105 OSR s’intitulait jusqu’à présent « Surveillance ». Mais il comprenait, outre la surveillance proprement dite (p. ex. art. 105, al. 1, phrase 2, OSR), des aspects à considérer comme un élément normal et intégrant de la compétence (p. ex. art. 105, al. 1, phrase 1, OSR, qui entend plutôt une « responsabilité générale » par rapport à l’ensemble de la signalisation routière, responsabilité qui découle de toute façon de la compétence générale d’une autorité). Le nouvel art. 83 OSRO-P vise à supprimer ce mélange et à ne régir réellement plus que la surveillance proprement dite.