Rapport_2C

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages

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Art. 26 : Interdiction d’obliquer & Art. 27 : Police

Ces dispositions correspondent au droit actuel (art. 25, al. 2, et 31, al. 2, OSR).

Section 3 : Signaux d’obligation

Art. 28 : Stop, Cédez le passage

La règle de l’al. 1, selon laquelle les signaux doivent être placés peu avant l’intersection et ne peuvent l’être à plus de 10 m en retrait, gagne en importance puisque les routes secondaires prioritaires ne doivent plus être signalées à chaque intersection et que les conducteurs qui se trouvent sur ces routes peuvent reconnaître leur droit de priorité au moyen des signaux « Stop » et « Cédez le passage » (ainsi que des marques correspondantes) placés sur les routes qui débouchent sur elles. Le passage « sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens » (art. 36, al. 4, OSR) dans le droit actuel n'est pas précis, parce que la disposition est aussi appliquée quand les voies mènent dans différentes directions. Il faudrait donc modifier la formulation dans le sens « sur les routes marquées de plusieurs voies provenant de la même direction», ce qui apparaitrait comme évident et superflu.

L’al. 3 ancre désormais le principe selon lequel la priorité doit être retirée à la route subordonnée aux intersections situées hors des localités. Les intersections de routes secondaires peu importantes restent exceptées. La dérogation à la priorité de droite hors des localités devient donc le cas normal, contrairement au droit actuel (art. 109, al. 4, OSR), mais conformément à la pratique actuelle.

La nouvelle exigence stipulée à l’al. 4 a pour objet principal d’empêcher des situations avec des rapports de priorité peu clairs; elle doit empêcher qu’aux croisements la priorité soit retirée à une route par des signaux et qu'à la route située à l'opposée la priorité ne soit pas retirée ou le soit simplement par un passage sur trottoir. Mais cette règle permet toujours qu’une sortie d’usine, de ferme ou de garage, qui est de toute façon non prioritaire (art. 59, al. 2, OSRO-P), mène à la route en franchissant un trottoir.

Les autres alinéas correspondent au droit actuel (art. 36, al. 6 à 8, et 88, al. 1, OSR).

Art. 29 : Sens

L’al. 1 définit quand il faut employer les signaux « Sens obligatoire à droite » et « Sens obligatoire à gauche » au lieu des signaux « Obliquer à droite » et « Obliquer à gauche » (actuellement : art. 24, al. 1, let. a, et al. 2, OSR – mais seulement implicitement : il manque une règle explicite).

L’al. 2 précise que le signal « Obstacle à contourner par la droite » ne peut être placé que lorsque des doutes persistent sur le côté par lequel il faut contourner l’obstacle (l’obligation pour les usagers de contourner l’obstacle par la droite résulte des règles générales de circulation et celles-ci ne font en principe pas l’objet d’une signalisation additionnelle). Il est donc exclu de pourvoir chaque refuge pour piétons de ce signal.

Art. 30 : Carrefour à sens giratoire

L’al. 1 reprend le droit actuel sans changement (art. 24, al. 4). L’al. 2 précise que la prescription de mise en place de l’art. 28, al. 2, OSRO-P ne s’applique pas aux carrefours à sens giratoire.

Art. 31 : Chaussée réservée aux bus

Cette disposition restreint l’art. 34, al. 2, OSR actuel puisque le signal « Chaussée réservée aux bus », à condition de servir à indiquer une voie réservée aux bus par des marques, ne peut figurer plus que sur le signal « Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions ». Lorsqu’une situation est effectivement si confuse qu’une voie réservée aux bus ne