Rapport_2C
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages
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Art. 54 : Panneau des distances en kilomètres
Cet article reprend le droit existant (art. 86, al. 7, et 87, al. 1, let. e, OSR). Ce qui a changé, c’est que le panneau des distances en kilomètres est réglementé de façon concordante pour les entrées et pour les échangeurs et surtout qu’il n’est plus jamais obligatoire.
Chapitre 6 : Renseignements additionnels concernant les signaux
Art. 55 : Principes
Les al. 1 et 4 correspondent au sens du droit actuel (art. 17, al. 2, et 63, al. 2, OSR), bien que la possibilité de présenter les renseignements additionnels en vertu de l’al. 4 soit limitée aux signaux pour lesquels on en voit effectivement la nécessité, ce qui signifie qu’elle est exclue notamment pour la majeure partie des nouveaux « signaux particuliers impliquant des règles de comportement ».
L’al. 2 limite à deux, afin que les réglementations restent compréhensibles, le nombre de plaques possibles complétant un signal donné.
L’al. 3 donne désormais la priorité aux symboles sur les inscriptions pour les renseignements additionnels.
L’al. 5 stipule désormais expressément, afin qu’ils soient vus et respectés, que les renseignements additionnels doivent être compréhensibles et aussi visibles que les signaux auxquels ils sont joints. Il s’agit ainsi d’exclure les plaques complémentaires verbeuses et celles qui portent des indications imprécises ou difficiles à comprendre.
Art. 56 : « Plaque de distance » et « Plaque de rappel »
L’al. 1 définit les cas où des plaques de distance doivent être utilisées et généralise la règle que l’ordonnance énonçait jusqu’à présent (parfois seulement implicitement) pour certains types de signaux ou certains signaux (p. ex. art. 16, al. 3, 36, al. 8, et 64, al. 1, OSR).
L’al. 2 précise le droit actuel (art. 64, al. 3, OSR) en disant clairement que les signaux répétés doivent toujours être complétés par une plaque de rappel. Le mélange de signaux qui ont uniquement une fonction de répétition (p. ex. répéter une prescription de toute façon applicable ou signaler un danger déjà connu, etc.) et de « nouveaux » signaux nécessaires dans une situation concrète (et en général constitutifs de droits) pourrait nuire à la compréhension du champ d’application des signaux. Le fait de caractériser les signaux répétés en tant que tels apporte donc probablement une plus-value. La volonté de réduire la forêt de panneaux est ici plutôt secondaire, puisqu’il ne s’agit que d’un complément, et très limité, aux signaux.
Art. 57 : Renseignements concernant le champ d’application des signaux « Chemin pour piétons », « Piste cyclable », « Allée d’équitation » et « Chaussée réservée aux bus »
L’al. 1 provient du droit actuel (art. 65, al. 8, OSR).
L’al. 2 a pour but d’empêcher que la nouvelle possibilité prévue d’admettre d’autres usagers de la route sur les chemins pour piétons, pistes cyclables, allées d’équitation et chaussées réservées aux bus puisse vider de sa substance la fonction de ces voies et porter préjudice aux principaux ayants droit.
L’al. 3 est nouveau sous cette forme et précise qu’il n’est pas obligatoire d’indiquer chaque chemin pour piétons, piste cyclable ou allée d’équitation qui longe le côté opposé de la route par un signal complété par une plaque de direction. Suivant la situation, le signal placé près du chemin pour piétons, de la piste cyclable ou de l’allée d’équitation peut déjà suffire si la voie est suffisamment visible grâce à lui.