Rapport_2C

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages

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conflits aux non-prioritaires est prévue uniquement pour les installations de signaux lumineux qui s’adressent exclusivement aux cyclistes, pour autant qu’elles ne comportent pas de flèche.

L’al. 5 correspond au droit actuel (art. 71, al. 4, OSR).

L’al. 6 se fonde sur le droit actuel (art. 93, al. 5, OSR), mais est développé. Au critère selon lequel le passage à niveau doit se trouver dans une intersection réglée par des signaux lumineux, on ajoute le critère selon lequel l’utilisation de signaux lumineux doit aussi être prévue par le droit ferroviaire. L’art. 61, al. 2, s’applique à tous les cas où il ne s’agit pas d’un passage à niveau se trouvant dans une intersection réglée par des signaux lumineux, car la fonction que doit remplir l’installation de signaux lumineux (non pas régler à proprement parler différents flux de trafic, mais simplement stopper la circulation routière lors du passage des trains) justifie tout au plus l’utilisation d’installations lumineuses bicolores, mais non celle d’installations lumineuses tricolores.

Art. 61 : Utilisation d’installations lumineuses bicolores et unicolores

L’al. 1 opère désormais une distinction entre les installations lumineuses rouge-jaune à trois et à deux champs lumineux. Les premières doivent être utilisées lorsque l’installation est exploitée en permanence (surtout lorsque la route ne peut être empruntée que dans un sens à cause d’un chantier routier). Dans ce cas, elle est exploitée comme une installation lumineuse tricolore, à la différence que le feu vert est remplacé par un feu jaune clignotant. Ce type d’installation peut être utilisé notamment lorsqu’il y a des passages pour piétons dans la zone des travaux. Les installations lumineuses rouge-jaune à deux champs lumineux ont une autre fonction et s’utilisent lorsqu’elles sont normalement hors service et n’entrent en service que lors d’événements particuliers pour arrêter la circulation.

L’al. 2 régit désormais l’utilisation des installations lumineuses rouge-jaune aux passages à niveau. La base légale de l’utilisation d’installations lumineuses bicolores en relation avec les passages à niveau ne se trouvait jusqu’à présent que dans la législation ferroviaire (DE-OCF7). L’al. 2 est formulé comme une norme subsidiaire : l’utilisation d’installations lumineuses bicolores est possible dans tous les cas où l’utilisation de signaux lumineux est prévue par le droit ferroviaire, mais où aucune installation lumineuse tricolore ne peut être utilisée parce que l’art. 60, al. 6, ne s’applique pas.

L’al. 3 énumère les cas où un feu jaune clignotant est autorisé dans les installations lumineuses à un seul champ lumineux (art. 70, al. 1, let. d à f, OSR ; le reste de l’art. 70, al. 1, ne s’applique pas exclusivement à l’utilisation dans des installations lumineuses à un seul feu).

L’al. 4 exclut aussi, contrairement à aujourd’hui (art. 70, al. 3, OSR), les installations lumineuses à un seul champ lumineux vert, puisque les installations lumineuses ne doivent en principe pas être répétées. Si c’est quand même nécessaire à titre exceptionnel, il faut utiliser à cet effet les installations lumineuses tricolores. Le feu rouge tournant près des passages à niveau est désormais ajouté ici.

Art. 62 : Utilisation du système de signaux lumineux pour la régulation temporaire des voies de circulation

L’al. 1 stipule désormais expressément (ce que faisait jusqu’à présent tout au plus implicitement l’art. 69, al. 3, OSR) que ces systèmes de signaux lumineux ne doivent pas rester enclenchés à demeure et ne peuvent pas non plus être utilisés pour la gestion permanente d’une bande d’arrêt d’urgence.

L’al. 2 exclut en principe la fermeture de toutes les voies de circulation au moyen de ce système. La croix rouge signifie certes aussi qu’il est interdit de continuer sur la voie concernée, elle n’oblige toutefois pas à s’arrêter, mais à continuer sur une autre voie. Les flèches de rabattement jaunes, qui ordonnent de changer de voie dès que possible (art. 160 OUR-P), sont placées avant la croix rouge. Etant donné cette fonction spéciale, le système de signaux

7 RS 742.141.11 : son contenu n’est pas publié dans le RO, mais il y a un lien vers son texte sur le site de l’OFT : http://www.bav.admin.ch/dokumentation/grundlagen/00663/index.html?lang=fr