Rapport_2C
Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
teurs de direction pour la locomotion douce se distinguent nettement des autres indicateurs de direction et ne sollicitent probablement guère l’attention des autres conducteurs. Dans la mesure où ils concernent exclusivement la locomotion douce – en particulier les randonneurs –, les limites de perception se situent probablement à un autre niveau étant donné leur vitesse inférieure. La proposition de renoncer à définir un nombre maximal d’indicateurs de direction paraît justifiée dans ce contexte. Cet assouplissement n’est toutefois valable que pour les supports qui portent uniquement des indicateurs de direction : la restriction de l’al. 2 subsiste pour les supports qui portent d’autres signaux, p. ex. de prescription, pour des raisons de sécurité routière.
L’al. 5, repris du doit actuel (art. 101, al. 5, OSR), a pour but d’empêcher de vider de leur substance les règles de l’al. 2.
Art. 6 : Présentation des signaux
L’al. 1 est repris du droit actuel (art. 101, al. 7, OSR), l’utilisation de panneaux blancs étant élargie aux cas des systèmes à signaux variables (let. b).
L’al. 2 régit désormais l’utilisation de panneaux noirs pour les signaux lumineux, que l’OSR actuelle n’aborde que très sporadiquement (cf. art. 3, al. 1, 16, al. 1, et 63, al. 1, OSR).
L’al. 3 généralise la possibilité prévue jusqu’à présent pour certains signaux (p. ex. art. 15, al. 1, et 16, al. 1, OSR) de faire figurer des signaux pour une courte durée sur des signaux pliables blancs de forme triangulaire.
L’al. 4 correspond au droit actuel (art. 102, al. 4, OSR), bien que l’exception à l’exigence d’être rétroréfléchissants ou éclairés de nuit s’étende désormais non seulement aux indicateurs de direction pour cycles et engins assimilés à des véhicules, mais aussi aux indicateurs de direction « Entreprise », aux signaux touristiques et aux indicateurs de direction du réseau des chemins de randonnée pédestre.
L’al. 5 généralise la possibilité, prévue jusqu’à présent pour quelques signaux (art. 8, al. 3, et 47, al. 2, OSR), d’inverser les signaux latéralement.
L’ordonnance du Conseil fédéral renonce désormais à définir les dimensions des signaux (actuellement : art. 102, al. 1 et 2, OSR). Vu le contenu technique de ces règles, les différenciations nécessaires et les connaissances spécialisées requises, il semble plus adéquat de définir ces directives à un niveau inférieur.
Art. 7 : Emplacement des signaux
Les al. 1, 3 et 4 reprennent certains points du droit actuel (art. 103, al. 1, 2 et 4, OSR).
Mais l’al. 2 stipule désormais, afin de lutter contre la floraison de panneaux, que la répétition d’un signal à un endroit donné ne correspond pas au cas normal, mais ne doit avoir lieu que lorsqu’elle permet d’améliorer la perception du signal, c’est-à-dire lorsque celle-ci est insuffisante avec un seul signal placé à l’endroit optimal.
L'al. 5 ancre en outre la possibilité de placer des signaux sur des véhicules en mouvement, bien que cette possibilité soit limitée d’emblée aux situations où un besoin légitime est manifeste : seuls les signaux « Obstacle à contourner » (C.12 et C.13) entrent ici en considération (en priorité pour les véhicules de chantier et d’entretien sur les autoroutes). Dans ce cas aussi, l’utilisation des signaux doit en principe être autorisée par l’autorité compétente.
L’ordonnance du Conseil fédéral renonce désormais à définir des hauteurs et des distances (actuellement : art. 103, al. 3 et 4, OSR). Vu le contenu technique de ces règles, les différenciations nécessaires et les connaissances spécialisées requises, il semble plus adéquat de définir ces directives à un niveau inférieur.