Rapport_2C

Consultation 2009/89: Révision totale de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) et l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · 23 pages

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nes dispositions. Les facilités en ce qui concerne l’expertise peuvent, dans la mesure où elles sont appropriées, être intégrées dans les instructions du 13 mars 1990 sur la manière de fixer des dérogations aux limitations générales de vitesse5, notamment depuis que le Tribunal fédéral a précisé que les zones 30 doivent aussi répondre aux exigences de l’art. 108 OSR.

Art. 38 : Mesures relevant du droit de la circulation routière & Art. 39 : Aménagement de l’espace routier & Art. 40 : Contrôle des mesures réalisées

Ces dispositions ont été reprises, sans changement, de l’ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre (art. 4 à 6). On a seulement renoncé à la précision inutile selon laquelle le caractère de zone peut être mis en évidence par des marques particulières conformément aux normes techniques pertinentes.

Chapitre 5 : Signaux d’indication

Ce chapitre et le suivant distinguent la signalisation sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes de la signalisation sur les autoroutes et les semi-autoroutes, puisque les règles applicables à ces deux catégories de signaux sont fondamentalement différentes.

Section 1 : Signaux d'informations sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes

Art. 41 : Prescriptions de mise en place pour les signaux d'informations

La prescription de mise en place des signaux avancés reprend l’art. 57, al. 3, OSR actuel et précise les distances qui y sont définies de manière légèrement plus ouverte en s’adaptant à la prescription de mise en place des signaux de danger et à la nouvelle prescription de mise en place, similaire, des signaux de prescription.

Art. 42 : Passage pour piétons

Des recherches antérieures ont révélé que les passages pour piétons équipés de ce signal présentent significativement moins d’accidents que ceux qui en sont dépourvus. Mais il faut attendre les résultats de la recherche en cours de la VSS sur les passages pour piétons avant que la mise en place de ce signal près des passages pour piétons puisse être prescrite à titre obligatoire.

La règle actuelle (art. 47, al. 1, OSR) comporte des prescriptions de mise en place concrètes qui précisent probablement en grande partie la « nécessité » de la réglementation du trafic exigée pour tous les signaux, mais qui présentent peut-être aussi un certain effet restrictif. Dans le contexte précité, il est toutefois prévu à l’heure actuelle de renoncer à toute condition restrictive pour l’utilisation de ce signal et de reprendre la règle actuelle avec les modifications adéquates.

Art. 43 : Impasse avec exceptions

Cette disposition stipule que ce nouveau signal ne doit être utilisé à la place du signal déjà connu « Impasse » que lorsqu’il est difficile d’apercevoir que le chemin pour piétons ou la piste cyclable continue.

5 http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2019-09-03_2490_f.pdf