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Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 28 pages
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Art. 22 Contenu déclaré d’après le poids égoutté
1 Lorsqu’ils sont mis pour la première fois sur le marché, les préemballages de même quantité nominale marqués d’après le poids égoutté doivent satisfaire aux exigences suivantes
a. le poids égoutté effectif moyen ne doit pas être inférieur à la quantité nominale.
b. lors d’un contrôle visé à l’annexe 2, un préemballage faisant partie du lot contrôlé ne doit pas présenter un écart en moins de deux fois supérieur à la valeur fixée à l’art.19, al. 3.
c. aucun préemballage ne doit présenter un écart toléré en moins supérieur à 2,5 fois la valeur fixée à l’art. 19, al.3.
2 Les préemballages présentant un écart en moins qui ne satisfait pas l’exigence fixée à l’al. 1, let. c, ne doivent pas être mis sur le marché sans que la déclaration de quantité ne soit modifiée
3 Le DFJP fixe:
a. l’intervalle à l’intérieur duquel les exigences définies à l’al. 1 doivent être satisfaites;
b. la procédure visant à vérifier si les exigences définies à l’al. 1 sont satisfaites.
Art. 23 Marque de conformité
1 Les préemballages de même quantité nominale doivent être munis de la marque de conformité "e" lorsque:
a. leur quantité nominale est au moins égale à 5 g ou à 5 ml et au maximum à 10 kg ou 10 l; et
b. s’ils satisfont aux exigences définies aux art. 10, 11, 13, 14, al. 1 et 3-5, 16, 19 et 30, al.1-6.
2 La marque de conformité doit se trouver dans le même champ visuel que l’indication de la quantité nominale et avoir au moins 3 mm de hauteur. La forme de la lettre "e" est déterminée par le dessin figurant à l‘annexe II, point 3 de la Directive 2009/34/CE 11 .
3 Lorsque le poids égoutté est indiqué en plus de la quantité nominale globale, la marque de conformité se réfère uniquement à la quantité nominale totale.
4 La marque de conformité atteste que le préemballage est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
11Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux
dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (refonte) JO L 106 du 28.4.2009, p. 7.
[ PROJET, 12.08.11 ]