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Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 28 pages
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Art. 18 Marchandises surgelées
1 La quantité nominale des produits surgelés est le poids de la marchandise à l’état gelé sans glace et sans le glaçage qui peut entourer le produit.
2 Le DFJP règle la procédure visant à déterminer le contenu de la marchandise surgelée.
Section 3 Préemballages de même quantité nominale
Art. 19 Contenu déclaré d’après le poids ou le volume
1 Les préemballages de même quantité nominale déclarés d’après le poids ou le volume doivent satisfaire aux exigences ci-après au moment de leur première mise sur le marché:
a. La valeur moyenne du contenu des préemballages ne doit pas être inférieure à la quantité nominale.
b. Lors d’un contrôle visé à l’annexe 2, la proportion de préemballages présentant un écart en moins supérieur à la valeur fixée à l’al. 3 ne doit pas dépasser la valeur fixée à l’annexe 2, ch. 72 .
c. Aucun préemballage ne doit présenter un écart supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’al. 3.
2 Les préemballages présentant un écart supérieur de deux fois à la valeur fixée à l’al. 3 ne doivent pas être mis sur le marché sans que la déclaration de quantité ne soit modifiée.
3 Les valeurs des écarts tolérés en moins sont les suivantes:
Quantité nominale Qn en g Écart toléré en moins
ou ml
en % de Qn en g ou ml
5 à 50 9 –
50 à 100 – 4,5
100 à 200 4,5 –
200 à 300 –9
300 à 500 3 – 500 à 1000 –15
1000 à 10 000 1,5 – 10 000 à 15 000 –150
15 000 à 50 000 1 –
[ PROJET, 12.08.11 ]